FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 4343  de  M.   Hellier Pierre ( Union pour la démocratie française et du Centre - Sarthe ) QE
Ministère interrogé :  budget, porte-parole du gouvernement
Ministère attributaire :  budget, porte-parole du gouvernement
Question publiée au JO le :  26/07/1993  page :  2159
Réponse publiée au JO le :  04/07/1994  page :  3409
Rubrique :  Tabac
Tête d'analyse :  Debits de tabac
Analyse :  Gerance. reglementation. zones rurales
Texte de la QUESTION : M. Pierre Hellier attire l'attention de M. le ministre du budget sur les consequences quelque peu critiquables de la reglementation en vigueur en matiere d'obtention de gerance de debits de tabac. En effet, lorsqu'une personne sollicite la gerance d'un debit de tabac, il est prevu que le gerant est tenu d'exploiter personnellement son comptoir de vente et la reglementation prevoit, en outre, que la personne agreee pour l'exploitation d'un debit de tabac ne peut donc etre admise a en gerer un autre simultanement. De plus, il est precise que le (ou la) conjoint(e) du gerant est frappe par la meme interdiction (Bulletin officiel des impots no 2 K 4-91, no 96, du 17 mai 1991, paragraphes 1 a 3). Or, bien souvent, dans nos petites communes rurales, les derniers commerces qui regroupent des activites complementaires que sont l'alimentation, le bar et le debit de tabac ont du mal a trouver des repreneurs. Ces fonds peuvent neanmoins interesser des commercants deja installes dans des communes voisines ou ceux-ci sont debitants de tabac agrees par les services des douanes et il est donc difficilement comprehensible de ne pas pouvoir autoriser le conjoint de ce commercant a exercer lui-meme une activite similaire dans la commune voisine. C'est la raison pour laquelle il lui demande de lui faire savoir s'il envisage de modifier la reglementation existante pour autoriser les conjoints de gerants de debits de tabac a exercer en leur nom propre une gerance dans une commune proche du premier commerce.
Texte de la REPONSE : Aux termes de l'article 568 du code general des impots, modifie par l'article 108 de la loi no 92-677 du 17 juillet 1992 et le decret no 92-1431 du 30 decembre 1992, « le monopole de la vente au detail des tabacs est confie a l'administration des douanes et droits indirects qui l'exerce par l'intermediaire de debitants designes comme ses preposes et tenus a redevance ». En leur qualite de preposes de l'administration, les debitants de tabac ont la charge de certaines missions de service public, telles la vente de timbres fiscaux ou postaux, la delivrance de vignettes automobiles ou encore la tenue de registres de regie, qui constituent une contrepartie indispensable et donc la justification essentielle du monopole de vente au detail. De ce role de service public decoule l'obligation pour tout debitant de gerer directement et personnellement le comptoir de vente qui lui est attribue, afin qu'aucune atteinte ne puisse etre portee a l'etendue de sa responsabilite dans la gestion. Il en resulte qu'un meme debitant ne peut exercer simultanement la gerance de deux debits de tabac. De plus, en vertu des dispositions de l'article 283 de l'annexe II du code general des impots, tout debitant de tabac est seul responsable de sa gestion, notamment des commandes passees aux fournisseurs et du paiement des livraisons qui en resultent. Cette disposition implique un certain nombre d'incompatibilites portant sur la nature du commerce annexe au debit ou encore sur les fonctions des personnes liees au debitant, notamment son conjoint, susceptibles d'affecter l'exploitation normale du point de vente de produits du monopole. Ce dernier ne peut etre agree comme debitant de tabac lorsque son epoux(se) occupe egalement cette fonction, dans la mesure ou il serait alors porte atteinte a la responsabilite pleine et entiere du debitant dans la gestion de son comptoir de vente. Dans ce cas, l'exigence d'une gestion directe et personnelle du debit ne peut, en effet, etre respectee, des lors que la loi offre la possibilite aux creanciers de l'un des epoux, d'obtenir le paiement des dettes sur les biens communs dont disposent les conjoints.
UDF 10 REP_PUB Pays-de-Loire O