FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 43446  de  M.   Picollet Auguste ( Rassemblement pour la République - Savoie ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  07/10/1996  page :  5256
Réponse publiée au JO le :  25/11/1996  page :  6195
Rubrique :  Justice
Tête d'analyse :  Procedures
Analyse :  Commission d'indemnisation des victimes d'infractions. reglementation
Texte de la QUESTION : M. Auguste Picollet attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur la possibilite offerte aux particuliers de faire appel a la commission d'indemnisation des victimes d'infractions (CIVI, mise en place par le TGI de l'arrondissement) en cas de grave prejudice. La legislation francaise prevoit qu'en cas d'agression, d'infraction ou de prejudice, l'interesse doit lui-meme faire une demande d'indemnisation aupres de la CIVI. Malheureusement, les interesses ne sont pas toujours en mesure d'effectuer les demarches eux-memes pour cause d'hospitalisation prolongee ou d'invalidite definitive. Aussi il lui demande si, afin de faciliter la tache des victimes, les assureurs ne pourraient pas etre les relais entre celles-ci et la CIVI et devenir ainsi les interlocuteurs de la CIVI au nom de l'interesse.
Texte de la REPONSE : Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaitre a l'honorable parlementaire que les conditions de representation devant les juridictions civiles sont strictement reglementees. En l'espece, si l'assistance d'un avocat n'est pas obligatoire devant la commission d'indemnisation des victimes d'infractions (CIVI), lui seul a le pouvoir de representer les parties devant cette juridiction. L'article R. 50-7 du code de procedure penale permet aux personnes ne disposant pas d'un revenu suffisant d'obtenir l'admission au benefice de l'aide juridictionnelle devant la commission d'indemnisation. Enfin, les delais prescrits pour intenter une action devant les CIVI, un an a compter de la date de l'infraction ou trois ans a compter de la date de la derniere decision intervenue sur l'action publique ou sur l'action civile engagee devant la juridiction repressive, sont suffisants pour permettre aux victimes de prendre toutes dispositions pour saisir ces juridictions.
RPR 10 REP_PUB Rhône-Alpes O