FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 43464  de  M.   Biessy Gilbert ( Communiste - Isère ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  07/10/1996  page :  5254
Réponse publiée au JO le :  04/11/1996  page :  5790
Rubrique :  Elections et referendums
Tête d'analyse :  Elections municipales
Analyse :  Communes de plus de 3 500 habitants. elections complementaires. reglementation
Texte de la QUESTION : M. Gilbert Biessy interroge M. le ministre de l'interieur sur l'interpretation a donner a la legislation en matiere de renouvellement du conseil municipal dans les communes de 3 500 habitants et plus. D'une part, le code electoral, dans le titre IV de son livre 1er, consacre un chapitre 3 portant dispositions speciales aux communes de 3 500 habitants et plus. Dans la 4e section de ce chapitre, l'article L. 270 (entre en vigueur le 13 mars 1993) indique que « le candidat venant sur une liste immediatement apres le dernier elu est appele a remplacer le conseiller municipal elu sur cette liste dont le siege devient vacant pour quelque cause que ce soit. (...). » Lorsque les dispositions de l'article precedent ne peuvent ere appliquees, il est procede au renouvellement du conseil municipal (...) « 2/ - dans les conditions prevues aux articles L. 122-5 et L. 122-7 du code des communes, s'il est necessaire de completer le conseil avant l'election d'un nouveau maire.» D'autre part, lesdites dispositions du code des communes sont devenues les articles L. 2122-8 a L. 2122-14 du code general des collectivites territoriales. Enfin, l'article 2122-8 de ce dernier code precise que, avant la convocation du conseil municipal, « (...) il est procede aux elections qui peuvent etre necessaires pour completer le conseil municipal. Si, apres les elections complementaires, de nouvelles vacances se produisent, le conseil municipal procede neanmoins a l'election du maire et des adjoints, a moins qu'il n'ait perdu le tiers de ses membres. » En consequence, il lui demande de lui confirmer qu'il resulte de ce qui precede, que lorsque le conseil municipal d'une commune de plus de 3 500 habitants est incomplet, sans pour autant avoir perdu le tiers de ses membres et qu'il doit elire un nouveau maire, il y a lieu de proceder aux elections complementaires susmentionnees, et non pas a un renouvellement complet du conseil municipal, cette derniere disposition etant reservee au cas ou il a effectivement perdu le tiers de ses membres.
Texte de la REPONSE : L'article L. 270 du code electoral determine les conditions dans lesquelles il doit etre pourvu aux vacances de sieges au sein des conseils municipaux des communes de plus de 3 500 habitants. La regle generale est simple : meme lorsque les vacances ont pour cause l'ineligibilite d'un ou plusieurs conseillers, chaque siege vacant est normalement pourvu par le candidat venant immediatement apres le dernier elu de la liste sur laquelle figurait le conseiller ayant cesse d'exercer son mandat. Lorsque cette disposition ne peut plus etre appliquee, c'est-a-dire lorsqu'il n'existe plus de candidat sur la liste suivant le dernier elu, la ou les nouvelles vacances ne donnent pas lieu, en principe, a remplacement. Il existe cependant deux cas ou, dans cette hypothese, il doit etre procede a une nouvelle consultation : 1/ si, du fait des vacances qui n'ont pu etre comblees faute de suivant de liste, le conseil municipal a perdu plus du tiers de son effectif legal (plus de la moitie si l'on se trouve dans l'annee qui precede des elections municipales generales) ; 2/ s'il existe au moins une vacance qui n'a pu etre comblee alors qu'il est necessaire de proceder a l'election d'un nouveau maire, en application de la regle generale, posee par l'article L. 2122-8 du code general des collectivites territoriales, selon laquelle le conseil doit etre au complet avant d'elire le maire. Dans le premier cas, la consultation a lieu dans les deux mois de la derniere vacance ; dans le second cas, elle a lieu dans les formes et delais prevus a l'article L. 2122-14 du code general des collectivites territoriales. Mais, dans l'un et l'autre cas, le deuxieme alinea de l'article L. 270 du code electoral precise bien qu'il est procede « au renouvellement du conseil municipal ». Il convient donc d'elire un nouveau conseil en entier. C'est dire que, dans les communes de plus de 3 500 habitants, il ne peut y avoir d'elections « complementaires ». C'est d'ailleurs la la consequence logique du mode de scrutin defini par l'article L. 262 du code electoral, qui est applicable a toutes les elections municipales dans les communes de plus de 3 500 habitants, et qui serait manifestement impraticable s'il n'y avait par exemple qu'un seul siege a pourvoir.
COM 10 REP_PUB Rhône-Alpes O