Texte de la REPONSE :
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En cas de deces de l'exploitant et dans l'hypothese ou les heritiers procedent eux-memes a l'ecoulement des stocks recus lors de la succession, les produits qu'ils retirent de ces ventes constituent des revenus imposables dans la categorie des benefices agricoles s'ils ont eux-memes la qualite d'exploitant. Dans le cas contraire, l'imposition du gain de cession provenant des stocks releve du regime des plus-values sur biens meubles defini aux articles 150 A et suivants du code general des impots. Cependant, si les heritiers, exploitants ou non, realisent les ventes dans une installation commerciale permanente agencee pour la vente au detail ou a l'aide d'un personnel specialise, les revenus procures par ces ventes sont assujettis a l'impot sur le revenu dans la categorie des benefices industriels et commerciaux. S'agissant de l'impot de solidarite sur la fortune, l'exoneration au titre des biens professionnels ne s'applique que dans les cas ou les biens sont necessaires a l'activite professionnelle du redevable dans les conditions prevues aux articles 885 N et suivants du code precite. En revanche, les stocks perdent leur caractere professionnel et doivent a ce titre figurer dans le patrimoine imposable a l'impot de solidarite sur la fortune, dans les conditions de droit commun, lorsque les heritiers n'exercent pas une activite professionnelle mais procedent simplement a leur ecoulement. Cette regle est egalement applicable aux stocks detenus par le defunt, des lors que celui-ci avait cesse son activite professionnelle au sens de l'article 885 N precite.
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