FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 43524  de  M.   Valleix Jean ( Rassemblement pour la République - Gironde ) QE
Ministère interrogé :  économie et finances
Ministère attributaire :  économie et finances
Question publiée au JO le :  07/10/1996  page :  5243
Réponse publiée au JO le :  17/03/1997  page :  1361
Rubrique :  Enregistrement et timbre
Tête d'analyse :  Droits d'enregistrement
Analyse :  Taux reduit. immeubles ruraux acquis en vue d'une installation agricole
Texte de la QUESTION : M. Jean Valleix demande a M. le ministre de l'economie et des finances de bien vouloir preciser la portee des reductions de droits de mutations introduites en vue de favoriser l'installation des jeunes agriculteurs et qui souffrent d'un manque de coherence. Il lui demande notamment si la reduction prevue a l'article 1594 F-I du CGI est susceptible de s'appliquer aux acquisitions realisees par les societes ou groupements dont un ou plusieurs associes sont beneficiaires des aides a l'installation. Il lui demande egalement si une societe ou un groupement qui acquiert des biens ruraux pour les donner a bail a long terme a un jeune agriculteur beneficiaire des aides a l'installation peut beneficier du regime special de l'article 1594 F-III du CGI.
Texte de la REPONSE : La loi no 95-95 du 1er fevrier 1995 de modernisation de l'agriculture a eu notamment pour effet de renforcer les mesures prises en faveur des jeunes agriculteurs beneficiaires des aides a l'installation prevues aux articles 7 et 12 du decret no 88-176 du 23 fevrier 1988 modifie. Ainsi, l'article 38-II de cette loi etend le regime de faveur a l'article 1594 F du code general des impots dont beneficient les jeunes agriculteurs aides aux acquisitions realisees par ces derniers lorsqu'ils sont associes d'une societe civile a objet agricole. Par ailleurs, l'article 38-I-A de la meme loi complete egalement l'article 1594 F du code precite et prevoit que le taux de 6,4 % de la taxe departementale de publicite fonciere ou du droit departemental d'enregistrement applicable aux acquisitions effectuees par les jeunes agriculteurs est reduit a 0,6 % pour celles portant sur des immeubles ruraux situes dans les territoires de developpement prioritaire. En outre, ce taux reduit de 0,6 % peut s'appliquer aux acquisitions d'immeubles ruraux situes dans ces memes zones sous reserve que l'acquereur, personne physique ou personne morale, prenne l'engagement de justifier dans le delai d'un an suivant la date du transfert de propriete que le bien acquis a ete donne a bail a long terme a un jeune agriculteur beneficiaire des aides a l'installation. Ces deux dispositions profitent aux acquisitions et prises a bail effectuees par les jeunes agriculteurs aides, qu'ils soient exploitants individuels ou associes d'une societe civile a objet agricole. Au regard des droits de mutation a titre onereux, l'ensemble du dispositif pris en faveur des jeunes agriculteurs beneficiaires d'aides presente donc l'avantage de s'appliquer quel que soit le mode d'exercice de l'exploitation choisi par les interesses. Toutefois, il ne peut etre envisage d'aller au-dela et d'etendre ces avantages aux acquisitions d'immeubles ruraux realisees par des societes a objet agricole dont un ou plusieurs associes sont beneficiaires des aides a l'installation mais qui ne sont pas destinees a la location a un jeune agriculteur beneficiaire des aides. En effet, ces societes ne sont pas susceptibles de beneficier des aides en faveur des jeunes agriculteurs accordees aux seules personnes physiques.
RPR 10 REP_PUB Aquitaine O