Texte de la REPONSE :
|
Les articles 92 B quinquies et 92 B octies du code general des impots prevoient l'exoneration des plus-values de cession des parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilieres (OPCVM) monetaires ou obligataires de capitalisation realisees respectivement du 1er octobre 1993 au 30 juin 1995 et du 1er janvier au 31 decembre 1996, en cas de reinvestissement dans un delai de deux mois dans l'immobilier d'habitation. Si des mesures etaient envisagees pour permettre aux contribuables ayant cede des titres d'OPCVM de capitalisation au cours du second semestre 1995 de beneficier de cette exoneration, cela reviendrait a conferer un caractere retroactif au dispositif prevu par l'article 92 B octies et a faire beneficier ces personnes d'une liberalite que les contraintes budgetaires acutelles ne permettent pas d'envisager. Par ailleurs, le non-respect du delai de remploi ne permet pas d'obtenir le benefice de l'exoneration dans la mesure ou l'objectif meme du dispositif est un reinvestissement rapide de cette epargne. L'inobservation de la condition de remploi et, plus generalement, de l'ensemble des conditions prevues par la loi ne peut qu'entrainer, quel qu'en soit le motif, l'imposition de la plus-value realisee lors de la cession ou du rachat des titres d'OPCVM.
|