FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 43537  de  M.   Ferrari Gratien ( Union pour la démocratie française et du Centre - Savoie ) QE
Ministère interrogé :  travail et affaires sociales
Ministère attributaire :  travail et affaires sociales
Question publiée au JO le :  07/10/1996  page :  5266
Réponse publiée au JO le :  11/11/1996  page :  5952
Rubrique :  Professions paramedicales
Tête d'analyse :  Manipulateurs radiologistes
Analyse :  Statut
Texte de la QUESTION : M. Gratien Ferrari souhaite attirer l'attention de M. le ministre du travail et des affaires sociales sur la situation des personnels manipulateurs d'electroradiologie medicale ne repondant pas aux criteres de la loi du 4 fevrier 1995 fixant les conditions d'exercice de leur profession. Les personnels recrutes dans des cabinets prives de radiologie se trouvent aujourd'hui, en depit de leur experience, en situation de perdre leur emploi, du fait des difficultes d'application du decret no 84-710 du 17 juillet 1984 qui leur imposait des tests de verification des connaissances. Comprenant la necessite de donner une reglementation precise a cette profession, il souhaiterait savoir ce que le Gouvernement compte faire pour repondre aux attentes et interrogations graves de ces personnels. L'institution d'aides a la formation, assorties d'un calendrier de « rattrapage » pour aligner ces personnels sur la reglementation generale, semble en effet souhaitable.
Texte de la REPONSE : La profession de manipulateur d'electroradiologie medicale, qui participe sous la responsabilite et la surveillance des medecins a la realisation d'actes de diagnostic ou de traitements faisant appel a des rayonnements, s'est organisee comme une profession reglementee depuis peu. Apres la creation, dans un premier temps, de formations specifiques, a savoir le diplome d'Etat de manipulateur d'electroradiologie medicale et le brevet de technicien superieur, le decret du 17 juillet 1984 modifie est venu reserver aux titulaires de ces diplomes la possibilite de participer a la realisation des actes d'electroradiologie medicale. Ce meme decret a institue des mesures transitoires afin de permettre aux personnes exercant sans avoir le diplome desormais requis de continuer a exercer leurs fonctions sous reserve de se soumettre a une epreuve de verification des connaissances. Par ailleurs, la loi du 4 fevrier 1995, qui a inscrit le titre de manipulateur d'electroradiologie au code de la sante publique, a cree un delit d'exercice illegal de la profession de manipulateur, et impose l'obligation d'inscription sur une liste etablie sous la responsabilite du prefet du departement d'exercice. L'obligation d'inscription sur les listes etablies par l'administration a permis de mettre en evidence un certain nombre de situations irregulieres qui se decomposent en deux categories : tout d'abord, la categorie des personnes qui, ayant ete recrutees sans diplome avant 1984, c'est-a-dire avant que ne soit instituee l'obligation d'en posseder un, auraient du, pour continuer a exercer leurs fonctions, se soumettre a des epreuves de verification des connaissances et ne l'ont pas fait. L'article 4 de la loi du 28 mai 1996 portant DMOSS, qui vise a permettre la reouverture pour une troisieme fois des epreuves de verification des connaissances, permet de resoudre ce probleme ; la deuxieme categorie de situations irregulieres est celle des personnes engagees sans diplome posterieurement a 1984 - c'est-a-dire apres qu'ait ete instituee l'obligation d'en posseder un - et jusqu'en 1990, date a laquelle a ete cree le nouveau statut des agents des cabinets d'imagerie medicale, ou ACIM. C'est le probleme social difficile et recurrent de cette seconde categorie de personnels dont l'emploi se trouverait menace par une stricte application de la loi, que l'article 5 de la loi du 28 mai 1996 portant DMOS vise a resoudre. Cette disposition a fait l'objet d'une concertation approfondie entre le gouvernement, la representation nationale et les representants des professionnels concernes. Elle permet a ces personnes de rester en poste, sous reserve de satisfaire, dans un souci de sante publique, a un controle d'aptitude dont les modalites doivent etre definies par decret. La reussite a ce controle les autorisera a effectuer certains actes de radiodiagnostic dont la liste doit etre definie par un decret en Conseil d'Etat pris apres avis de l'Academie nationale de medecine et de la commission des manipulateurs d'electroradiologie medicale du Conseil superieur des professions paramedicales, ce qui doit donner toute garantie en matiere de sante publique. Ces mesures reglementaires sont en cours d'elaboration et ont ete recemment soumises a l'avis du conseil superieur des professions paramedicales. Elles devraient etre publiees dans les prochaines semaines. La situation des personnels engages apres le 1er janvier 1991 ne justifie pas, en revanche, l'application de cette disposition. A cette date, en effet, avait ete cree a la demande des cabinets liberaux le nouveau statut des agents des cabinets d'imagerie medicale (ACIM), dont le contrat de travail indiquait clairement qu'ils ne pouvaient en aucun cas se substituer, fut-ce partiellement, aux manipulateurs diplomes. Le gouvernement a, sur ce dossier, accompli un effort important afin de concilier la necessite de regler equitablement la situation des personnels engages entre 1984 et 1990, d'une part, et les exigences de la sante publique, d'autre part. En contrepartie, les pouvoirs publics se montreront a l'avenir tres vigilants dans l'application des lois et reglements relatifs aux conditions d'emploi des differentes categories de personnels au sein des cabinets de radiologie.
UDF 10 REP_PUB Rhône-Alpes O