FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 4356  de  M.   Miossec Charles ( Rassemblement pour la République - Finistère ) QE
Ministère interrogé :  équipement, transports et tourisme
Ministère attributaire :  équipement, transports et tourisme
Question publiée au JO le :  26/07/1993  page :  2170
Réponse publiée au JO le :  10/01/1994  page :  141
Rubrique :  Impots locaux
Tête d'analyse :  Taxe departementale des espaces naturels sensibles
Analyse :  Exoneration. artisans. communes de moins de deux mille habitants
Texte de la QUESTION : M. Charles Miossec attire l'attention de M. le ministre de l'equipement, des transports et du tourisme sur les possibilites d'exoneration de la taxe des espaces naturels sensibles pour les locaux artisanaux dans les communes de moins de 2 000 habitants. L'article L. 142-2 du code de l'urbanisme autorise les conseils generaux a proceder a cette exoneration. Cependant, dans une lettre du 18 aout 1987 adressee aux presidents des conseils generaux, M. le ministre de l'equipement, du logement, de l'amenagement du territoire et des transports, precisait que pour les departements disposant de perimetres sensibles « sectoriels », toute modification du perimetre de perception de la taxe ou du taux de celle-ci entrainait l'instauration de la taxe departementale des espaces naturels sensibles sur la totalite du territoire du departement. Il lui demande de bien vouloir lui indiquer si, dans un departement, disposant de perimetres sensibles « sectoriels », l'exoneration des locaux artisanaux dans les communes de moins de 2 000 habitants doit conduire a une extension de la taxe sur la totalite du territoire de ce departement. Il lui signale que l'exoneration envisagee n'a pas pour objet d'etendre le perimetre de la taxe ni de modifier son taux, mais de contribuer au maintien et au developpement sur place d'entreprises situees en zone rurale.
Texte de la REPONSE : Par sa redaction issue de l'article 12 de la loi no 85-729 du 18 juillet 1985, l'article L. 142-2 du code de l'urbanisme organise un nouveau regime de taxe departementale pour financer les politiques de protection des espaces naturels que les departements peuvent mettre en oeuvre. Ce nouveau regime d'imposition prevoit que les conseils generaux peuvent decider d'exempter les constructions de locaux artisanaux edifies dans les communes de moins de 2 000 habitants. Cette disposition constitue une caracteristique propre du nouveau regime d'imposition qui s'est trouve substitue au precedent regime de taxes des espaces verts et precedemment codifie au meme article du code de l'urbanisme. L'article L. 142-2 du code precite a organise les modalites de mise en oeuvre du nouveau regime d'imposition. Au quatrieme alinea de cet article, le regime de l'ancienne taxe a ete maintenu pour les departements qui l'avaient utilisee. Ce maintien est total puisqu'il a vise les perimetres sensibles et les taux votes. La deliberation qui a pour objectif d'exempter de taxe les constructions a usage artisanal a pour consequence de mettre en oeuvre les principes de la nouvelle taxe et d'elargir son champ d'application a l'ensemble du territoire departemental.
RPR 10 REP_PUB Bretagne O