FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 43624  de  M.   Paillé Dominique ( Union pour la démocratie française et du Centre - Deux-Sèvres ) QE
Ministère interrogé :  logement
Ministère attributaire :  équipement, logement, transports et tourisme
Question publiée au JO le :  07/10/1996  page :  5259
Réponse publiée au JO le :  27/01/1997  page :  401
Date de signalisat° :  20/01/1997
Rubrique :  Urbanisme
Tête d'analyse :  Lotissements
Analyse :  Reglementation
Texte de la QUESTION : M. Dominique Paille attire l'attention de M. le ministre delegue au logement sur l'application des articles 56 et 57 de la loi no 93-122 du 29 janvier 1993. D'apres les informations dont il dispose, ces dispositions exigent que les participations prevues a l'article 332-6-1 du code de l'urbanisme soient determinees au moment du depot de l'autorisation de lotir qui en est le fait generateur. Or, a ce niveau, il semble impossible de connaitre la surface de construction servant d'assiette y compris pour une maison individuelle, alors que, dans le systeme anterieur, le fait generateur se trouvait dans l'autorisation de construire et le paiement des taxes etait etale. Les difficultes sont accrues avec celles entourant la date de paiement des participations. Il apparait que leur determination au jour de l'autorisation de lotir entraine leur exigibilite immediate ou du moins avant la vente des lots qui peut s'etaler sur plusieurs annees. Ce prefinancement parait abusif car l'usage ne prendra effet qu'a l'occupation de l'immeuble. Enfin, le taux de TVA applicable par la commune a la taxe de branchement serait de 5,5 %. Or, les services fiscaux precisent que son montant doit etre inclu a l'acte de vente, et supporte des lors une TVA de 20,6 %. L'acquereur final semble dans ces conditions lese. Il lui demande de lui indiquer le sens qui doit etre donne aux articles 56 et 57 de la loi precitee, et s'il ne serait pas envisageable de les modifier afin de faciliter leur application sans qu'il soit pour autant porte atteinte a la transparence recherchee.
Texte de la REPONSE : L'ensemble du droit regissant le domaine du financement de l'urbanisme par les operateurs de l'amenagement est codifie aux articles L. 332-6 et L. 332-6-1 et suivants du code de l'urbanisme. Les articles 56 et 57 de la loi completent, sans bouleversement sur le fond, ce dispositif par lequel les collectivites locales peuvent mettre a la charge des constructeurs tout ou partie du cout de realisation de certains equipements publics rendus necessaires par leurs operations. Cela etant, l'article L. 332-12 du code precite prevoit que l'autorite competente pour delivrer des autorisations de lotir peut, si elle l'estime necessaire, mettre a la charge des operations de lotissement certaines participations normalement exigibles des constructeurs. Cette possibilite de prefinancement d'equipements induits par les operations de lotissement resulte de la loi d'urbanisme du 16 juillet 1971. Cette faculte constitue une regle de protection des budgets publics locaux parfois contraints de realiser des equipements pour satisfaire les besoins des futurs habitants et usagers d'un lotissement. Les contributions eventuellement exigibles des lotisseurs sont, en matiere de taxe d'urbanisme, le versement pour depassement du plafond legal de densite et la participation pour depassement du coefficient du sol ; en matiere de participation d'urbanisme, la participation definie a l'article L. 332-8 pour le financement d'equipements publics exceptionnels et une « participation forfaitaire » (definie au d de l'article L. 332-12). La prescription de la participation forfaitaire a pour effet de globaliser, de facon complete et definitive, les modalites de contributions au financement de certains des equipements publics a realiser pour desservir le lotissement. Le regime specifique de la participation forfaitaire regroupe, d'une part, la participation en programme d'amenagement d'ensemble (PAE), si le lotissement est implante dans un perimetre defini en application des dispositifs de l'article L. 332-9 du code de l'urbanisme, d'autre part, et sous reserve de ne pas faire financer des equipements publics de meme nature pris en charge par le programme d'equipement public d'un PAE, la participation pour le raccordement a l'egout prevue (PRE) a l'article L. 35-4 du code de la sante publique, la participation pour non-realisation d'aires de stationnement prevue a l'article L. 421-3 du code de la sante publique, les participations pour le financement des equipements des services publics industriels ou commerciaux telles que definies au d de l'article L. 332-6-1-2e du code de l'urbanisme, la cession gratuite pour l'implantation de voirie publique prevue au e de l'article L. 332-6-1-2e du code de l'urbanisme, la participation des riverains de voiries nouvelles en vigueur dans les departements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. La participation forfaitaire est indivisible. Lorsqu'elle est mise en oeuvre, le lotisseur est redevable de l'ensemble des participations localement instaurees. Le Conseil d'Etat a affirme ce principe d'indivisibilite (arret commune de Haute-Goulaine, 29 janvier 1992, requete no 66-595). La participation forfaitaire est definitive. C'est par ce caractere qu'elle sauvegarde les budgets des maitres d'ouvrage publics en attribuant aux collectivites locales le privilege d'etre indemnisees par le lotisseur des couts d'equipements publics independamment de la reussite economique et financiere de l'operation de lotissement. Sur la procedure de mise en oeuvre du regime des participations exigibles des lotisseurs, il est precise, d'une part, que le nouvel article L. 332-28 du code de l'urbanisme, issu de l'article 57 de la loi precitee du 29 janvier 1993, prevoit de facon expresse que l'arrete de lotir constitue le fait generateur des participations exigibles du lotisseur, ce qui montre que l'etat du droit n'a pas ete modifie ; d'autre part, que les dispositions de la loi du 29 janvier 1993 n'affectent pas les modalites de calcul des participations exigibles des lotisseurs puisque les regles precedemment applicables appelaient deja la prescription des participations et celle de leur montant dans les arretes de lotir ; enfin, que les dispositions nouvelles ne comportent aucune mesure relative aux modalites de paiement des participations, la loi de janvier 1993 n'organisant pas leur exigibilite immediate lors de la delivrance des autorisations de lotir. Les modes de reglement, conformes aux imperatifs de recouvrement des creances publiques, mis en oeuvre anterieurement, conservent toute leur vigueur. Dans l'interet des budgets publics locaux, les delais de paiement accordes doivent etre compatibles, d'une part, avec la realite des travaux du lotissement proprement dit, puisque les participations ne sont definitivement acquises que pour autant que l'operation de lotissement est achevee, d'autre part, avec la securite necessaire au recouvrement des participations. A titre d'exemple, un echelonnement de paiement organisant un reglement total ou partiel apres la vente des lots peut faire naitre des risques d'impossibilite de recouvrement en cas de defaillance du lotisseur. Par ailleurs, il est precise que la mise a la charge du lotisseur de la participation pour raccordement comprise dans la participation forfaitaire prevue a l'article L. 332-12 du code de l'urbanisme ne constitue pas la contrepartie d'une prestation de services rendue par la collectivite qui delivre l'autorisation de lotir. Elle ne doit donc pas etre soumise a la taxe. En revanche, si le lotisseur met cette participation a la charge de son acquereur, celle-ci constitue, en application de l'article 267 du code general des impots, un element de sa base d'imposition a la taxe sur la valeur ajoutee de la vente du terrain loti et sera donc soumise au taux normal de 20,6 %. Ce principe s'applique que la taxe soit ou non facturee distinctement a l'acquereur final.
UDF 10 REP_PUB Poitou-Charentes O