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Texte de la REPONSE :
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Les conservateurs des hypotheques, fonctionnaires de l'Etat appartenant a la direction generale des impots, exercent la mission de publicite fonciere. A ce titre, ils assurent la collecte, la conservation et la delivrance des informations juridiques sur les immeubles. Ce service public est le garant de la securite des transactions. Pour l'execution des formatlites civiles prescrites, les usagers acquittent, aupres des conservateurs des hypotheques, des salaires dont les tatifs sont fixes par decret et dont plus de 85 % sont reverses au budget general pour tenir compte des depenses que l'Etat assume pour l'execution de ce service. La quote-part qui revient aux conservateurs des hypotheques, apres le prelevement opere par le Tresor, constitue la remuneration brute des interesses qui ne percoivent, par ailleurs, aucun traitement budgetaire. Sur ce salaire brut, les conservateurs sont tenus de rembourser a l'administration, sous forme d'une contribution forfaitaire pour frais de regie, les depenses afferentes aux locaux dans lesquels sont installees les conservations. Ils doivent, egalement, regler tous les frais de fonctionnement de leur service a l'exception des depenses de personnel, ainsi que les depenses de reliure des documents dont ils assurent la conservation, conformement a l'obligation fixee par l'article 2150 du code civil et supporter les retenues pour pension civile et les cotisations sociales. Repondant personnellement et pecuniairement de tout prejudice cause a un usager a raison d'une faute ou d'une negligence commise dans l'exercice de leur mission civile, les conservateurs doivent constituer, en immeubles ou en titres, un cautionnement special et assurer, le cas echeant, leur defense sans intervention de l'Etat. En leur qualite de comptable public, ils sont, par ailleurs, responsables vis-a-vis du Tresor et doivent fournir un cautionnement en garantie de leur gestion. Une fois deduit l'ensemble de ces charges, la remuneration nette moyenne des vingt conservateurs des hypotheques les mieux remuneres s'est etablie pour 1995 a 679 063 francs avant imposition. Etant assujettis a l'impot sur le revenu dans la categorie des traitements et salaires, en application de l'article 79 du code general des impots, il n'est donc pas etabli qu'une reforme du statut de ces fonctionnaires participerait a la reduction des deficits publics, compte tenu des missions qu'ils assument et des depenses qu'ils engagent personnellement.
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