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Texte de la REPONSE :
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En application de l'article 20 de la loi no 75-535 du 30 juin 1975 modifiee relative aux institutions sociales et medico-sociales, les etablissements publics sociaux et medico-sociaux, au nombre desquels figurent les maisons de retraite publiques autonomes, sont administres par un conseil d'administration assiste d'un directeur. Celui-ci est nomme par l'autorite competente de l'Etat, apres avis du president du conseil d'administration. Le decret no 78-612 du 23 mai 1978 modifie, pris pour l'application de ladite loi, prevoit en son article 14 que le conseil se reunit sur convocation de son president. Le reglement interieur de l'etablissement fixe le nombre des seances, qui ne peut etre inferieur a quatre par an. L'ordre du jour est arrete par le president et adresse au moins sept jours a l'avance, sauf cas d'urgence, a l'ensemble des membres du conseil ainsi qu'aux personnes habituellement convoquees a titre consultatif. Le president du conseil d'administration veille au bon deroulement des debats, et l'article 15 du decret susmentionne du 23 mai 1978 lui donne competence pour suspendre la seance ou prononcer son renvoi en cas d'incident. Le conseil doit alors obligatoirement etre convoque dans un delai de quinze jours. Sauf dans le cas de scrutin secret, la voix du president est prepondetante s'il y a partage egal des voix (article 16 du decret du 23 mai 1978). Enfin, l'article 12 dudit decret prevoit que ce dernier prononce la demission d'office des membres du conseil d'administration qui, sans motif valable, n'ont pas assiste a trois seances consecutives du conseil.
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