FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 43655  de  M.   Suguenot Alain ( Rassemblement pour la République - Côte-d'Or ) QE
Ministère interrogé :  travail et affaires sociales
Ministère attributaire :  travail et affaires sociales
Question publiée au JO le :  07/10/1996  page :  5268
Réponse publiée au JO le :  25/11/1996  page :  6215
Rubrique :  Emploi
Tête d'analyse :  Entreprises d'insertion
Analyse :  Prestations sociales effectuees pour le compte des comites d'entreprise. regime fiscal et social
Texte de la QUESTION : M. Alain Suguenot tient a attirer l'attention de M. le ministre du travail et des affaires sociales sur une requete concernant les associations intermediaires. Depuis 1987, les associations intermediaires se sont attachees a developper des activites nouvelles et notamment les emplois de proximite. Elles sont desireuses aujourd'hui de faire reconnaitre leur travail d'insertion dans le secteur des emplois de proximite. Afin de renforcer la portee de leur action pour les plus defavorises et donc de faire beneficier leurs clients aux revenus modestes des avantages lies aux comites d'entreprise, il lui demande si les modifications apportees a l'article L. 129-4-2 du code du travail et a l'article L. 129-3 en particulier (decret no 96-372 du 22 mai 1996) ne pourraient pas etre etendues a l'article L. 128 regissant les associations intermediaires.
Texte de la REPONSE : L'honorable parlementaire attire l'attention du ministre du travail et des affairs sociales sur les associations intermediaires. Il demande si les modifications apportees aux articles L. 129 et L. 129-3 du code du travail relatifs aux services aux personnes ne pourraient pas s'appliquer aux associations intermediaires regies par l'article L. 128 du code du travail. Depuis 1992 et jusqu'a la loi no 96-63 du 29 janvier 1996, seuls les particuliers employeurs directs d'un salarie a domicile ou faisant appel a une association agreee au titre de l'article L. 129 du code du travail beneficieraient de la reduction d'impot sur le revenu prevue a l'article 199 sexdecies du code general des impots. Desormais, le benefice de cette reduction d'impot est etendu aux particuliers ayant recours pour les prestations a leur domicile a des entreprises agreees a cet effet. Les particuliers ayant recours aux associations intermediaires regies par l'article L. 128 du code du travail peuvent beneficier de la reduction d'impot si les services de cette association sont effectues au domicile de la personne. Les associations intermediaires sont desormais soumises aux agrements specifiques au champ des emplois familiaux. Par derogation et de facon temporaire (jusqu'au 31 decembre 1998), les associations intermediaires sont toutefois dispensees de la condition d'exclusivite concernant les activites exercees.
RPR 10 REP_PUB Bourgogne O