FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 43724  de  M.   Landrain Édouard ( Union pour la démocratie française et du Centre - Loire-Atlantique ) QE
Ministère interrogé :  culture
Ministère attributaire :  culture
Question publiée au JO le :  07/10/1996  page :  5241
Réponse publiée au JO le :  31/03/1997  page :  1644
Rubrique :  Politiques communautaires
Tête d'analyse :  Television
Analyse :  Manifestations sportives. retransmission. tabac. alcool. publicite
Texte de la QUESTION : M. Edouard Landrain interroge M. le ministre de la culture au sujet de la radiodiffusion televisuelle de certains evenements sportifs. Il semblerait en effet que la France soit menacee, par la Commission europeenne, d'etre deferee devant la Cour de justice de Luxembourg si dans un delai de quarante jours a compter de la mi-juillet le Gouvernement francais n'a pas supprime les restrictions en vertu de l'application de la loi Evin visant a empecher la radiodiffusion televisuelle de certains evenements sportifs. A la suite de plusieurs plaintes, une enquete de la Commission de Bruxelles a en effet constate que les dispositions du Conseil superieur de l'audiovisuel ont empeche la retransmission televisee de certains evenements sportifs organises dans d'autres Etats membres pour motif que des panneaux publicitaires vantaient des merites de boissons alcoolisees francaises dans les stades ou les manifestations se deroulaient. La Commission de Bruxelles affirme que les dispositions prises par le CSA, en vertu de l'article 17 de la loi Evin sont contraires aux dispositions communautaires interdisant les restrictions injustifiees a la libre prestation des services (art. 19 du traite). Si la commission soutient sans reserve l'objectif visant a proteger la sante publique, elle estime cependant que les mesures adoptees pour traduire dans les faits et appliquer la legislation nationale ad hoc, ne sont pas proportionnees a l'objectif poursuivi. Un veritable probleme se pose. C'est pourquoi il aimerait savoir ce que le Gouvernement compte faire pour s'adapter a cette nouvelle situation.
Texte de la REPONSE : L'honorable parlementaire sollicite l'avis du ministre de la culture quant a l'application de la loi no 91-32 du 10 janvier 1991 relative a la lutte contre l'alcoolisme et le tabagisme dans ses dispositions relatives aux retransmissions televisees de manifestations sportives au regard du droit communautaire. Il est dans un premier temps necessaire de rappeler l'origine des difficultes rencontrees par les diffuseurs dans la retransmission d'emissions sportives se deroulant hors de France et comportant des publicites pour les boissons alcoolisees. En effet, l'article L. 17 du code des debits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme, modifie par les lois no 91-32 du 10 janvier 1991 (dite « loi Evin ») et no 94-679 du 8 aout 1994, dresse la liste exhaustive des supports sur lesquels la publicite ou la propagande, directe ou indirecte, en faveur des boissons alcooliques est autorisee. Il resulte de cette disposition que si, sur le territoire francais, des panneaux publicitaires apposes dans les enceintes sportives peuvent assurer la promotion de boissons alcooliques, le support televisuel n'est en revanche pas habilite a assurer la publicite en faveur de ce secteur. Le decret no 92-280 du 27 mars 1992, fixant les principes generaux relatifs a la publicite et au parrainage televises, prohibe par ailleurs la publicite et le parrainage pour les boissons comprenant plus de 1,2/ d'alcool. Or, le Conseil superieur de l'audiovisuel a constate au cours des annees 1994 et 1995 le developpement d'une pratique consistant a implanter dans l'enceinte de terrains de sport situes a l'etranger des panneaux publicitaires en faveur de boissons alcooliques francaises dans le but manifeste de contourner les dispositions de la loi « Evin ». Les diffuseurs, annonceurs et organisateurs francais font en effet en sorte qu'ils ne soient pas visibles a l'antenne lorsque des panneaux litigieux sont apposes dans les enceintes sportives francaises. Le CSA a, dans un premier temps, enjoint TF1 de mettre en oeuvre tout moyen permettant de ne pas meconnaitre l'article L. 17 du code des debits de boissons, puis a saisi le procureur de la Republique en 1995. A titre preventif, TF1, le 2 mars 1995, et France 2, le 18 mars 1995, ont prefere ne pas diffuser, comme ils l'avaient envisage deux retransmissions sportives se deroulant a l'etranger. Une reflexion fut alors engagee entre les diffuseurs, les annonceurs, les ministeres de la communication, de la sante et de la jeunesse et des sports et le CSA ; il en est resulte l'elaboration consensuelle d'un « code de bonne conduite », visant a assurer une certaine securite aux retransmissions d'epreuves sportives qui se deroulent dans des enceintes comportant un dispositif publicitaire en faveur de boissons alcooliques. Ce dispositif, sans force contraignante, ne s'applique qu'aux diffuseurs relevant de la competence de la France au sens de l'article 2.1 de la directive « Television sans frontieres » du 3 octobre 1989. Il vise a garantir la libre prestation de service des diffuseurs dans le respect des exigences tenant a l'ordre public, conformement a l'article 56 du traite de Rome. Cependant, la Commission europeenne a, en 1996, mis en demeure la France d'operer une mise en conformite de ses dispositions relatives a la lutte contre l'alcoolisme et le tabagisme avec les imperatifs de la libre prestation de service. Le Gouvernement francais a recemment fait part a celle-ci du bien-fonde de cette legislation au regard de son objectif de protection de la sante publique, lequel permet aux Etats membres d'apporter des restrictions a la libre prestation de service et a la libre circulation des marchandises, ainsi que l'ont juge le Conseil constitutionnel (decision no 90-283 du 8 janvier 1991) et la Cour de justice des communautes europeennes (decisions no C-1/90 et C-176/90 Aragonesa). Par ailleurs, une evaluation de l'impact de la loi du 10 janvier 1991, qui sera menee sous l'egide du commissariat au Plan, est en cours de preparation. Ce travail d'evaluation devrait, vu sa complexite, s'etaler sur une annee. Il permettra certainement de repondre aux questions soulevees par la commission.
UDF 10 REP_PUB Pays-de-Loire O