FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 43733  de  M.   Deprez Léonce ( Union pour la démocratie française et du Centre - Pas-de-Calais ) QE
Ministère interrogé :  économie et finances
Ministère attributaire :  économie et finances
Question publiée au JO le :  14/10/1996  page :  5354
Rubrique :  Presse
Tête d'analyse :  Periodiques
Analyse :  Commission paritaire. competences
Texte de la QUESTION : M. Leonce Deprez attire l'attention de M. le ministre de l'economie et des finances sur la remise en cause par l'administration fiscale des avantages fiscaux des publications alors que siegent a la commission paritaire des representants de cette administration. Pour beneficier d'un taux de TVA reduit (2,10 % au lieu de 20,6 %) et de tarifs postaux preferentiels, toute publication de presse doit repondre aux criteres fixes par l'article 72 de l'annexe III au code general des impots et D 18 du code des postes et telecommunications, la redaction des deux articles etant similaire. Lorsque la publication s'avere conforme aux dispositions precitees, elle se voit attribuer un numero d'inscription a la commission paritaire des publications de presse, et peut beneficier des aides indirectes sus-mentionnees. Toutefois, selon la doctrine administrative (Doc adm. 3L-4111, 1er mai 1990), le directeur des services fiscaux peut refuser d'accorder ces avantages s'il considere que la publication ne repond pas aux criteres legaux. Une telle solution est generalement justifiee au motif que l'avis de la commission ne lie pas, en droit, l'administration fiscale et postale. Il lui demande si une telle solution ne lui apparait pas illogique, ce d'autant plus que siegent notamment au sein de la commission paritaire deux representants du ministre charge de la communication, deux representants du ministre de l'economie et des finances, deux representants du ministre de la poste et que le secretariat de la CPPAP est assure par le service juridique et technique de l'importation (SJTI), sous le controle d'un secretaire general nomme par le ministre en charge de la communication. Il lui semble pour le moins inopportun de considerer que les directions locales du fisc ou de La Poste puissent proceder a un examen plus pertinent de l'adequation de la publication aux criteres legaux, eu egard a la qualite et a la specialisation des membres de l'administration centrale siegeant dans cette commission. Des lors, il lui demande s'il ne serait pas possible d'affirmer que l'avis de la Commission paritaire lie l'administration jusqu'a ce qu'en application de l'article 4 du decret no 82-369 du 27 avril 1982, les ministres interesses demandent le reexamen d'une publication inscrite.
Texte de la REPONSE :
UDF 10 FL Nord-Pas-de-Calais N