FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 43737  de  M.   Vernier Jacques ( Rassemblement pour la République - Nord ) QE
Ministère interrogé :  santé et sécurité sociale
Ministère attributaire :  santé et sécurité sociale
Question publiée au JO le :  14/10/1996  page :  5370
Réponse publiée au JO le :  09/12/1996  page :  6502
Rubrique :  Assurance maladie maternite : prestations
Tête d'analyse :  Forfait hospitalier
Analyse :  Montant. personnes hospitalisees en milieu psychiatrique
Texte de la QUESTION : M. Jacques Vernier souhaite attirer l'attention de M. le secretaire d'Etat a la sante et a la securite sociale sur les difficultes que connaissent de nombreuses personnes placees en hospitalisation d'office (HO) en milieu psychiatrique pour payer le forfait hospitalier. Recemment porte de cinquante a soixante-dix francs par jour, ce forfait est a la charge des patients dont certains ne disposent pour seul revenu que de l'allocation pour adulte handicape (AAH), soit environ trois mille francs par mois. Cette obligation entraine fatalement des situations de surendettement particulierement critiques. Il en est de meme dans les cas ou une hospitalisation a la demande d'un tiers (HDT) s'avere donner lieu a un sejour prolonge - parfois de plusieurs annees -, puisque le montant du forfait est egalement de soixante-dix francs par jour. Aussi souhaiterait-il savoir s'il ne serait pas envisageable que ces malades soient dispenses du paiement du forfait hospitalier, lequel pourrait revenir a la charge de l'etablissement d'accueil.
Texte de la REPONSE : Le forfait journalier, supporte depuis une loi de 1983 par les personnes admises dans des etablissements de court et moyen sejour, y compris dans les hopitaux psychiatriques (et quel que soit le motif du placement), ou hebergees en institution medico-sociale, represente une fraction du cout de l'hebergement laissee a la charge des beneficiaires (ou de leurs mutuelles ou caisses de prevoyance). Outre les cas d'exoneration prevus par la loi d'origine (article L. 174-4 du code de la securite sociale), notamment en faveur des enfants et adolescents handicapes, il existe un certain nombre de correctifs qui permettent d'attenuer, voire de neutraliser, l'impact de la hausse du forfait hospitalier pour les plus demunis. Ainsi, conformement aux dispositions de l'article L. 821-6 du code de la securite sociale et des textes pris pour son application (articles R. 821-8 et R. 821-9 du code de la securite sociale), les adultes handicapes n'ayant pas d'autres ressources que l'allocation aux adultes handicapes conservent en tout etat de cause 17 % de l'allocation adultes handicapes a taux plein, soit 577 francs au 1er juillet 1996, apres paiement du forfait journalier. Les RMIstes, quant a eux, beneficient, depuis la loi no 92-722 du 29 juillet 1992, de l'admission de plein droit selon une procedurre acceleree a l'aide medicale qui comporte notamment la prise en charge integrale du forfait journalier. La hausse du forfait intervenue au 1er janvier 1996 ne devrait donc pas avoir en pratique d'incidence sur le niveau de ressources disponibles des personnes hospitalisees les plus demunies. Elle s'analyse en effet, pour l'essentiel, comme un transfert de charge sur le budget de l'Etat, sur les budgets d'aide sociale, sur les organismes de protection sociale complementaire et sur les obliges alimentaires. Dans ces conditions, il n'est pas envisage dans l'immediat de revoir le champ d'application de l'article L. 174-4 du code de la securite sociale ou de prevoir une modulation du forfait journalier selon le type de pathologie, le niveau de revenus, le temps passe en milieu hospitalier ou le motif qui a conduit a l'hospitalisation.
RPR 10 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O