FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 43771  de  M.   Zeller Adrien ( Union pour la démocratie française et du Centre - Bas-Rhin ) QE
Ministère interrogé :  travail et affaires sociales
Ministère attributaire :  travail et affaires sociales
Question publiée au JO le :  14/10/1996  page :  5372
Réponse publiée au JO le :  13/01/1997  page :  149
Rubrique :  Fonction publique hospitaliere
Tête d'analyse :  Conges
Analyse :  Conges de maternite. remunerations. salaries a temps partiel
Texte de la QUESTION : M. Adrien Zeller appelle l'attention de M. le ministre du travail et des affaires sociales sur le fait qu'a l'heure actuelle les agents de la fonction publique hospitaliere accomplissant un service a temps partiel sont remuneres sur la base d'un temps plein durant leur conge de maternite. Il en resulte que les hopitaux qui ont accepte de developper l'emploi a temps partiel doivent payer un plein salaire a des personnels qui n'assurent pas le service correspondant. Dans le contexte de financement des hopitaux par dotation globale, cela signifie que les hopitaux n'ont pas interet a accorder des emplois a temps partiel, leur budget etant penalise pendant ces conges. Aussi lui demande-t-il quelles mesures il entend prendre afin de corriger les surcouts resultant des dispositions actuelles.
Texte de la REPONSE : Les agents de la fonction publique hospitaliere accomplissant un service a temps partiel sont effectivement retablis, pendant la duree de conge de maternite, dans les droits des agents exercant leurs fonction a temps plein. Cette mesure resulte de l'article 4 du decret no 82-1003 du 23 novembre 1982 modifie pour les fonctionnaires et de l'article 36 du decret no 91-155 du 6 fevrier 1991 modifie pour les agents contractuels. Une telle disposition n'est pas propre a la fonction publique hospitaliere : les fonctionnaires de l'Etat exercant leurs fonctions a temps partiel sont egalement remuneres sur la base d'un temps plein durant leur conge de maternite (article 4 du decret no 82-624 du 20 juillet 1982). Il en est de meme pour les fonctionnaires territoriaux (article 3 du decret no 82-722 du 16 aout 1982). Il ne peut donc etre envisage de supprimer pour la seule fonction publique hospitaliere un regime applicable a tous les fonctionnaires. La mise en place d'un mecanisme de compensation de l'ensemble des surcouts inherents aux risques lies a la gestion des personnels ne parait pas envisageable, par contre, les caracteristiques et la qualite de la politique des ressources humaines de chaque etablissement doivent faire partie des elements pris en compte lors de la determination de l'allocation budgetaire annuelle et pourront etre valorises dans les futurs contrats d'objectifs et de moyens.
UDF 10 REP_PUB Alsace O