FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 43778  de  M.   Paillé Dominique ( Union pour la démocratie française et du Centre - Deux-Sèvres ) QE
Ministère interrogé :  travail et affaires sociales
Ministère attributaire :  travail et affaires sociales
Question publiée au JO le :  14/10/1996  page :  5372
Réponse publiée au JO le :  10/02/1997  page :  725
Rubrique :  Retraites : regimes autonomes et speciaux
Tête d'analyse :  Artisans, commercants et industriels : cotisations
Analyse :  Reglementation. conjoints
Texte de la QUESTION : M. Dominique Paille attire l'attention de M. le ministre du travail et des affaires sociales sur les dispositions du decret no 78-206 du 21 fevrier 1978 instituant un regime complementaire obligatoire d'assurance-vieillesse en faveur des conjoints des travailleurs non-salaries des professions industrielles et commerciales. Introduites aux articles L. 663-11, L. 635-1, D. 635-32 et D. 635-35 du code de la securite sociale, elles prevoient que ce regime complementaire obligatoire est finance par une cotisation additionnelle a celle du regime de base. Son exoneration peut etre toutefois accordee sous reserve d'une demande expresse notamment aux assures celibataires apres examen par une commission nationale d'exoneration, son appreciation etant fondee sur des criteres d'ages et de revenus professionnels. Il lui demande s'il ne peut pas etre envisage d'exonerer de facon automatique ces assujettis du paiement de cette cotisation, car celibataires.
Texte de la REPONSE : L'article D. 635-35 du code de la securite sociale n'exonere automatiquement de la cotisation additionnelle au regime d'assurance vieillesse des conjoints des industriels et commercants que les retraites du regime d'assurance vieillesse des artisans ou des industriels et commercants et les beneficiaires de l'allocation aux vieux travailleurs non salaries qui exercent une activite les assujettissant au regime d'assurance vieillesse des industriels et commercants lorsqu'ils sont celibataires, veufs ou divorces. S'agissant des actifs, les celibataires, veufs et divorces ou separes de corps, peuvent etre exoneres par une commission speciale sur leur demande et sous condition de ressources. Cette mesure a ete prevue par derogation au principe de solidarite, au benefice des personnes dont la faiblesse des revenus rendait difficile le versement de cotisations a ce regime et qui ne sont pas potentiellement en situation de percevoir une contrepartie de cet effort. A l'origine de ce regime, il avait ete envisage de le reserver aux cotisants maries. Force a ete de constater que dans cette hypothese, son equilibre financier et donc sa perennite n'etaient pas assures. Dans ces conditions il a ete decide par les responsables elus du regime d'assurance vieillesse des industriels et commercants de faire jouer la solidarite du groupe au benefice d'un regime original et sans equivalent, auquel ce secteur professionnel demeure aujourd'hui encore tres attache. En consequence, tous les industriels et commercants y sont assujettis et la seule possibilite d'exoneration est prevue par les alineas 2 et 3 de l'article D. 635-35 deja evoques. A l'heure actuelle, face aux difficultes de financement que rencontre ce regime, dont le taux de cotisation est particulierement faible, il n'est pas possible de restreindre l'ensemble constitue par ses ressortissants dans le sens souhaite. Au surplus, il convient en tout etat de cause, de privilegier le concept de solidarite professionnelle qui s'attache a l'ensemble des regimes complementaires obligatoires de retraite, geree en repartition.
UDF 10 REP_PUB Poitou-Charentes O