Texte de la QUESTION :
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M. Yves Bur attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les consequences indirectes parfois desastreuses de la prestation compensatoire. Cette derniere a pour objet de compenser, autant qu'il est possible, la disparite que la rupture du mariage creee dans les conditions de vie respectives. Cependant, et contrairement a une pension alimentaire dont le montant peut etre revise a la hausse comme a la baisse, l'article 273 du code civil dispose que « la prestation compensatoire ne peut etre revisee meme en cas de changement imprevu dans les ressources ou les besoins des parties, sauf si l'absence de revision devait avoir pour l'un des conjoints des consequences d'une exceptionnelle gravite ». Dans la periode d'incertitudes que nous vivons et qui ne nous permet plus d'etre garant de notre situation professionnelle et surtout financiere, il souhaiterait savoir si le Gouvernement a la reelle intention d'etudier l'opportunite d'une modification substantielle mais necessaire de cette prestation compensatoire afin de limiter les effets nefastes qu'elle pourrait engendrer lorsque le conjoint devant verser cette prestation se trouve dans une situation financiere grave et durable.
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Texte de la REPONSE :
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Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaitre a l'honorable parlementaire que la prestation compensatoire est destinee a compenser la disparite que la rupture du mariage cree dans les conditions de vie respectives des epoux. A la difference de la pension alimentaire, elle presente un fondement indemnitaire et trouve sa source dans la dissolution meme du lien matrimonial. Ce fondement implique le caractere forfaitaire de la prestation. Il resulte qu'en principe la prestation compensatoire n'est pas revisable. Instaurer, par une modification legislative, une faculte de revision de la prestation en liant expressement celle-ci a l'evolution de la situation de l'un des epoux (ainsi le remariage, la mise a la retraite, des revenus insuffisants) conduirait a remettre en cause une des options fondamentales de la reforme du divorce operee par la loi du 11 juillet 1975 qui a entendu mettre fin, dans toute la mesure du possible, au contentieux pecuniaire entreex-epoux. La pratique anterieure en matiere de pension alimentaire a, en effet, revele les graves problemes souleves par ces procedures. Dans un souci d'equite, l'article 273 du code civil a toutefois reserve l'hypothese ou l'absence de revision aurait des consequences d'une exceptionnelle gravite. Il appartient, dans ce cas, a la juridiction saisie d'apprecier si cette absence presente un tel caractere eu egard aux circonstances d'espece. S'il n'est pas envisageable de revenir sur la philosophie de la loi de 1975, le ministere de la justice a, en revanche, engage une reflexion globale sur les consequences financieres du divorce et examinera dans ce cadre, notamment l'opportunite de proceder aux amenagements ponctuels des dispositions en vigueur, propres a prendre en compte les situations les plus delicates.
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