FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 43833  de  Mme   David Martine ( Socialiste - Rhône ) QE
Ministère interrogé :  petites et moyennes entreprises, commerce et artisanat
Ministère attributaire :  petites et moyennes entreprises, commerce et artisanat
Question publiée au JO le :  14/10/1996  page :  5369
Réponse publiée au JO le :  03/02/1997  page :  561
Rubrique :  Taxis
Tête d'analyse :  Autorisations de stationnement
Analyse :  Cession. reglementation
Texte de la QUESTION : Mme Martine David attire l'attention de M. le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat sur une consequence de la loi du 20 janvier 1995, relative a l'acces a l'activite de conducteur et a la profession d'exploitant de taxis. Avant la mise en oeuvre de ce texte, les communes attribuaient gracieusement et librement les numeros de taxi, en vertu des criteres qu'elles avaient definis. Par exemple, il etait ainsi possible de privilegier, lorsqu'un numero devenait vacant, les salaries cherchant a s'installer, de preference aux artisans deja en place. Les nouvelles dispositions permettent, en revanche, sous certaines conditions minimales, le rachat direct de ce droit par d'autres professionnels, sans possibilite d'intervention des mairies. Il lui demande s'il ne serait pas possible, dans un souci de justice et de transparence des transactions, de faire alors beneficier les salaries d'un droit de preemption, ou de tout autre mecanisme leur permettant d'etre prioritaires lors de telles procedures de rachat.
Texte de la REPONSE : Au termes de l'article 9 du decret no 95-535 de 17 aout 1995 portant application de la loi no 95-66 de 20 janvier 1995 relative a l'acces de conducteur et a la profession d'exploitant taxi, le maire continue a fixer le nombre de taxis admis a etre exploites dans la commune et attribue, s'il y a lieu, de nouvelles autorisations de stationnement apres avis de la commission departementale competente. Ainsi, la competence reconnue au maire en la matiere par le decret no 73-225 du 2 mars 1973 n'a pas ete modifiee par la nouvelle reglementation. Par ailleurs, l'article 12 du decret du 17 aout 1995 stipule, apres un avis favorable de l'ensemble des organisations professionnelles, que les nouvelles autorisations cedees a titre gratuit sont attribuees dans l'ordre chronologique des demandes selon des listes tenues par l'autorite administrative competente et renouvelables chaque annee. Ce dispositif deja en vigueur anterieurement dans la plupart des communes a ete generalise par la nouvelle reglementation dans un souci de transparence et d'equite. S'agissant de l'acquisition d'autorisations de stationnement a titre onereux, l'administration ne peut fixer un ordre preferentiel d'attribution puisqu'il s'agit de transactions de nature commerciale. En effet, l'autorite administrative ne peut dans ce cas et conformement a la reglementation qu'enregistrer le nouvel acquereur possedant l'autorisation de stationnement quel que soit son statut professionnel.
SOC 10 REP_PUB Rhône-Alpes O