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Texte de la QUESTION :
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M. Jacques Blanc attire l'attention de Mme le ministre de l'environnement sur les conditions de l'application de la loi no 95-101 du 2 fevrier 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement. En effet, l'article 11 de ce texte prevoit, en cas de risques naturels majeurs, une procedure d'expropriation diligentee par l'Etat a la condition que les moyens de sauvegarde et de protection des populations s'averent plus couteux que les indemnites d'expropriation. Or il est des cas de communes ou un rique naturel s'est revele mais pour lequel le cout de l'expropriation est plus eleve que celui des travaux de protection, sans que ladite commune puisse en assurer le financement. Dans une telle situation, il semble qu'aucun financement specifique ne soit prevu par la loi en particulier car il n'est pas possible d'emarger au fonds de prevention des risques naturels majeurs. C'est pourquoi il lui demande quels moyens sont a la disposition de la commune, et notamment s'il n'est pas possible d'envisager de reserver une part de ce fonds aux communes dans ces situations. Enfin, il souhaiterait connaitre les recours financiers qui existent pour assurer les travaux de prevention des risques naturels previsibles.
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Texte de la REPONSE :
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Mme le ministre de l'environnement a pris connaissance avec interet de la question posee par l'honorable parlementaire concernant les conditions d'application de la loi no 95-101 du 2 fevrier 1995. Ce texte a institue un nouveau cas d'expropriation pour cause d'utilite publique. Le decret no 95-115 du 17 octobre 1995 et de la circulaire interministerielle du 10 juillet 1996 en ont precise la procedure. Cette expropriation, d'un type particulier, est entouree de conditions limitatives. Elles tiennent a la nature du risque naturel majeur (ne sont concernes que les risques previsibles de mouvements de terrain, d'avalanches, et de crues torrentielles), a la gravite de la menace pesant sur les vies humaines, et a la comparaison des couts entre le moyens de sauvegarde et de protection des populations et des indemnites d'expropriation. Sur cette derniere condition, il faut que les moyens de sauvegarde et de protection soient plus couteux que les indemnites d'expropriation pour enclencher la procedure d'expropriation de biens exposes a certains risques naturels majeurs menacant gravement des vies humaines. Dans le cas contraire l'expropriation est ecartee. La loi du 2 fevrier 1995 precitee a en effet institue un fonds en le chargeant expressement, aux termes de son article 13, de financer, dans la limite de ses ressources, les indemnites d'expropriation ainsi que les depenses liees a la limitation de l'acces et a la demolition eventuelle des biens exposes afin d'en empecher toute occupation future. Il ne peut donc etre utilise que dans le cadre d'une expropriation pour risque engagee prealablement. Hors de cette hypothese, le financement des travaux incombe aux proprietaires des biens. Dans certains cas specifiques, des aides peuvent etre apportees par les collectivites territoriales ou par l'Etat (restauration des terrains de montagne par exemple). C'est au prefet que le maire de la commune concernee s'adresse afin d'explorer avec lui les sources de financement disponibles.
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