FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 43860  de  M.   Malvy Martin ( Socialiste - Lot ) QE
Ministère interrogé :  économie et finances
Ministère attributaire :  économie et finances
Question publiée au JO le :  14/10/1996  page :  5357
Réponse publiée au JO le :  10/03/1997  page :  1194
Rubrique :  Collectivites territoriales
Tête d'analyse :  FCTVA
Analyse :  Reglementation. investissements au profit de tiers. traitement des ordures menageres
Texte de la QUESTION : M. Martin Malvy demande a M. le ministre de l'economie et des finances de lui faire connaitre les conditions mises au remboursement de la TVA sur les investissements realises par les collectivites locales en matiere de traitement des ordures menageres et les hypotheses dans lesquelles ce reversement est refuse.
Texte de la REPONSE : En ce qui concerne les investissements utilises concurremment pour la realisation d'operations situees hors du champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutee et d'operations situees dans le champ d'application de cette taxe, la TVA n'est deductible, dans les conditions prevues aux articles 205 a 242 B de l'annexe II du code general des impots, qu'en proportion de l'utilisation de ces investissements a la realisation d'operations imposables (CGI, ann. II, art. 207 bis). Il en est ainsi d'une usine de traitement des ordures menageres utilisee par une collectivite pour les besoins de son service d'enlevement et de traitement des ordures menageres, si le service est finance directement par la taxe d'enlevement des ordures menageres et est donc situe hors du champ d'application de la TVA et si l'usine permet egalement d'effectuer des operations imposees a la TVA, comme la vente de vapeur. La taxe non deductible par la voie fiscale peut faire l'objet d'un remboursement grace a une attribution du fonds de compensation pour la TVA, dans les conditions decrites par la circulaire interministerielle du 23 septembre 1994 relative au FCTVA. Il faut notamment que l'usine de traitement ne soit utilisee qu'a titre accessoire pour les besoins de l'activite imposee a la TVA. Pour ce qui regarde les investissements utilises pour la realisation d'operations imposables mais dont certaines sont imposees et d'autres sont exonerees, le droit a deduction n'est ouvert qu'a hauteur de la fraction correspondant aux operations imposees (CGI, ann. II, art. 212). Il en est ainsi d'une usine de traitement des ordures menageres exploitee par une collectivite locale qui ne percoit pas directement la taxe d'enlevement des ordures menageres. Cette collectivite, qui revet frequemment en pratique la forme d'un groupement de communes, agit comme prestataire de services des communes titulaires du service. Un tel groupement peut ne pas soumettre a la TVA les sommes qu'il percoit en contrepartie de son activite de prestataire si aucune des communes membres du groupement n'est elle-meme soumise a la TVA au titre du service public (BOI 3 A-4-84). Dans cette situation, le groupement qui exploite l'usine de traitement effectue des operations exonerees de la TVA (prestations de traitement) et des operations imposees a la TVA (vente d'energie ou de sous-produits du traitement). Sous certaines conditions, l'investissement que constitue l'usine de traitement peut beneficier d'une attribution du FCTVA a hauteur de la fraction pour laquelle la TVA n'a pas pu etre deduite fiscalement. Ce principe, qui a ete enonce dans une circulaire du 2 fevrier 1996 emanant de la direction generale des collectivites locales, fera prochainement l'objet d'un commentaire detaille. La deduction de la TVA s'exerce, en revanche, par la voie fiscale selon les regles du droit commun si la collectivite chargee des operations de traitement par les collectivites titulaires du service public a renonce a l'exoneration de la TVA au titre des prestations rendues aux titulaires du service, ou si les conditions permettant de beneficier de cette exoneration ne sont pas reunies.
SOC 10 REP_PUB Midi-Pyrénées O