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Texte de la REPONSE :
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La reponse a la question posee par l'honorable parlementaire est donnee par la loi elle-meme. Le dernier alinea de l'article 9-1 de la loi no 88-227 du 11 mars 1988 modifiee precise bien en effet que, lorsqu'un parti ou groupement politique a beneficie de la contribution forfaitaire de deux millions de francs versee par l'Etat au titre des dispositions dudit article, cette formation est eligible, l'annee suivante, a la deuxieme fraction de l'aide de l'Etat attribuee proportionnellement au nombre des parlementaires qui ont declare au bureau de leur assemblee etre inscrits ou se rattacher a la formation en cause. Il va de soi que le meme parti ou groupement peut par ailleurs percevoir a nouveau la contribution forfaitaire de deux millions de francs, sous la reserve que les dispositions de l'article 9-1 ne sont applicables que pendant trois ans a compter de la publication de la loi no 95-65 du 19 janvier 1995 (art. 13, ] II, de ladite loi).
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