FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 43869  de  M.   Masson Jean-Louis ( Rassemblement pour la République - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  14/10/1996  page :  5365
Réponse publiée au JO le :  25/11/1996  page :  6188
Rubrique :  Partis et mouvements politiques
Tête d'analyse :  Financement public
Analyse :  Conditions d'attribution
Texte de la QUESTION : M. Jean-Louis Masson attire l'attention de M. le ministre de l'interieur sur le fait qu'une aide publique peut etre apportee aux partis politiques ayant percu des dons de la part de 10 000 personnes physiques dont au moins 500 elus. Lorsqu'un parti beneficie au cours d'une annee d'une telle aide, il souhaiterait savoir si au cours de l'annee suivante des parlementaires peuvent s'y rattacher pour faire allouer au dit parti la seconde fraction de l'aide publique de droit general prevue pour les partis. Dans cette hypothese, il souhaiterait egalement savoir si au cours de l'annee suivante le parti concerne peut a nouveau solliciter l'octroi de l'aide publique de deux millions de francs, laquelle theoriquement, est reservee aux partis ne beneficiant pas a un titre ou a un autre de l'aide publique de droit general.
Texte de la REPONSE : La reponse a la question posee par l'honorable parlementaire est donnee par la loi elle-meme. Le dernier alinea de l'article 9-1 de la loi no 88-227 du 11 mars 1988 modifiee precise bien en effet que, lorsqu'un parti ou groupement politique a beneficie de la contribution forfaitaire de deux millions de francs versee par l'Etat au titre des dispositions dudit article, cette formation est eligible, l'annee suivante, a la deuxieme fraction de l'aide de l'Etat attribuee proportionnellement au nombre des parlementaires qui ont declare au bureau de leur assemblee etre inscrits ou se rattacher a la formation en cause. Il va de soi que le meme parti ou groupement peut par ailleurs percevoir a nouveau la contribution forfaitaire de deux millions de francs, sous la reserve que les dispositions de l'article 9-1 ne sont applicables que pendant trois ans a compter de la publication de la loi no 95-65 du 19 janvier 1995 (art. 13, ] II, de ladite loi).
RPR 10 REP_PUB Lorraine O