FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 4386  de  Mme   Hubert Élisabeth ( Rassemblement pour la République - Loire-Atlantique ) QE
Ministère interrogé :  éducation nationale
Ministère attributaire :  éducation nationale
Question publiée au JO le :  26/07/1993  page :  2166
Réponse publiée au JO le :  06/09/1993  page :  2823
Rubrique :  Enseignement prive
Tête d'analyse :  Instituteurs
Analyse :  Remplacement durant les heures de decharges des directeurs. remunerations
Texte de la QUESTION : Mme Elisabeth Hubert appelle l'attention de M. le ministre de l'education nationale sur le cas des instituteurs de l'enseignement prive qui assurent le remplacement durant les heures de decharges des directeurs. Les temps de decharges de direction sont prevus par le decret 92-1474 du 31 decembre 1992 dans l'interet des eleves, des familles et des personnels ; des remplacants assurent ainsi le complement de plusieurs directions d'ecole et cela sans tenir compte des possibilites d'enseignement a temps plein. L'application de la note de service 93-155 du 12 mars 1993 permet a ces personnels d'obtenir un contrat ou un agrement et donc de faire carriere. Ils devraient donc pouvoir pretendre au benefice des dispositions du temps partiel s'ils le souhaitent. Or, l'article 1er du decret 82-624 du 20 juillet 1982 modifie par le decret 91-883 du 30 aout 1991 dispose que la duree definie en premier degre etant de 27 heures hebdomadaires de service devant eleves, il faut donc qu'un enseignant fasse exactement un mi-temps, soit 13,5 heures par semaine, pour beneficier des avantages du temps partiel. De ce fait, tous les personnels qui satisfont aux conditions prealables a la prise d'un temps partiel et qui completent plusieurs directions d'ecoles avec un temps de service global superieur a 13,5 heures par semaine se trouvent exclus de cette possibilite. Ces dispositions reglementaires sont parfaitement discriminatoires au regard de la situation du secteur public, ou les complements de service des directeurs sont assures par des titulaires remplacants, corps qui n'existe pas dans l'enseignement prive. Elles sont egalement inequitables car seuls les enseignants du 1er degre ont un temps partiel autorise limite a la moitie exacte de leur service. Les instituteurs et les professeurs d'ecole qui enseignent en college peuvent obtenir un temps partiel en accomplissant un service compris entre la moitie et la totalite de leur maximum horaire. Ainsi, ils voient leurs annees de service comptees au prorata des heures effectuees et non en totalite. En consequence, elle lui demande quelles mesures il est possible de prendre afin de permettre aux personnels, qui assurent des complements de direction au moins equivalents a la moitie d'un temps plein, d'etre autorises a enseigner a temps partiel quand ils remplissent les conditions initiales
Texte de la REPONSE : En application de l'article 1er du decret no 82-624 du 20 juillet 1982, les instituteurs ou professeurs des ecoles en fonctions dans les ecoles du premier degre ne peuvent etre admis au benefice du regime du travail a temps partiel que s'ils accomplissent une duree hebdomadaire egale a la moitie de la duree des obligations de service hebdomadaires exigees pour leur corps. Il ne peut etre envisage de deroger a ces dispositions reglementaires prises pour l'application de l'ordonnance no 82-296 du 31 mars 1982. En consequence, les maitres contractuels ou agrees des ecoles privees sous contrat, assimiles pour leur remuneration aux instituteurs ou aux professeurs des ecoles et assurant les heures d'enseignement correspondant aux decharges de service instituees par le decret no 92-1474 du 31 decembre 1992 en faveur des maitres assurant la fonctoin de directeur, ne peuvent pretendre au regime du travail a temps partiel s'ils assurent une quotite horaire superieure a un demi-service. En tout etat de cause, cette situation comporte un caractere provisoire pour un certain nombre d'enseignants, en raison de la mise en place progressive des decharges de services fixees par le decret du 31 decembre 1992. Ainsi, a compter du 1er septembre 1995, l'octroi d'une demi-decharge de service aux maitres assurant la direction d'une ecole primaire d'au moins dix classes ou d'une ecole maternelle d'au moins neuf classes permettra aux maitres contractuels ou agrees assurant les heures d'enseignement liberees de solliciter le regime du travail a temps partiel.
RPR 10 REP_PUB Pays-de-Loire O