Texte de la REPONSE :
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Sur le plan fiscal, il est de regle que les depenses qui ont pour resultat l'entree d'un nouvel element dans l'actif immobilise de l'entreprise ou qui entrainent normalement une augmentation de la valeur pour laquelle un element figure au bilan, ou bien qui ont pour effet de prolonger d'une maniere notable sa duree probable d'utilisation, ne constituent pas des charges immediatement deductibles mais ouvrent droit a amortissement. Tel est le cas des depenses de mise aux normes qui doivent etre amorties sur la duree probable d'utilisation des equipements de securite. Une distinction doit toutefois etre operee selon que le bien auquel s'incorporent les travaux est totalement amorti ou non. Lorsque le bien est completement amorti, l'immobilisation resultant des travaux de mise aux normes doit etre regardee comme un bien autonome susceptible d'etre amorti sur une duree d'utilisation propre qui ne peut, toutefois, exceder celle de l'immobilisation a laquelle il s'incorpore, arbitree en fonction de son etat au moment de la mise aux normes. Lorsque le bien est en cours d'amortissement, les travaux en cause doivent etre amortis sur la duree d'utilisation residuelle du bien auquel ils s'incorporent. En matiere de taxe professionnelle, des dispositions particulieres attenuent d'ores et deja les consequences des investissements obligatoires de mise aux normes realises par les entreprises. En effet, les materiels investis ne sont pris en compte que deux ans apres leur acquisition, du fait de la periode de reference. De plus, la progression des bases d'imposition est attenuee par la reduction pour embauche et investissement, les augmentations de bases constatees d'une annee sur l'autre n'etant prises en compte que pour moitie, la premiere annee, sous reserve de la variation des prix. Enfin, les cotisations de taxe professionnelle sont plafonnees en fonction de la valeur ajoutee produite au cours de l'annee d'imposition.
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