FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 44029  de  M.   Fromet Michel ( Socialiste - Loir-et-Cher ) QE
Ministère interrogé :  fonction publique, réforme de l'état et décentralisation
Ministère attributaire :  fonction publique, réforme de l'état et décentralisation
Question publiée au JO le :  21/10/1996  page :  5489
Réponse publiée au JO le :  23/12/1996  page :  6763
Rubrique :  Communes
Tête d'analyse :  Adjoints et conseillers municipaux
Analyse :  Delegations de fonction. indemnites. conditions d'attribution
Texte de la QUESTION : M. Michel Fromet appelle l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la reforme de l'Etat et de la decentralisation sur les conditions d'indemnisation pour frais de representation des maires, maires-adjoints et conseillers municipaux. En effet, l'article L. 2123-19 du code general des collectivites territoriales dispose que le « conseil municipal peut voter, sur les ressources ordinaires, des indemnites au maire pour frais de representation ». Cette possibilite d'ouverture de credit au budget municipal ne concerne donc que le maire et lui seul. Or, chaque maire dispose de la possibilite de deleguer, sous sa responsabilite, une partie de ses fonctions a des adjoints, et en cas d'empechement des adjoints, a des membres du conseil municipal, en application de l'article L. 2122-18. Aussi, les adjoints et conseillers municipaux beneficiant d'une telle delegation sont appeles a representer la commune, et a supporter personnellement des depenses en raison de deplacements, missions exterieures, manifestations de toute nature, dans l'interet de la collectivite. Certes, l'article L. 2123-18 dispose que « les fonctions de maire, d'adjoint, de conseiller municipal, de president et membre de delegation speciale donnent droit au remboursement des frais que necessite l'execution des mandats speciaux » (ancien article L. 123-2 du code des communes). Mais ces remboursements, subordonnes a la production de justificatifs, ne sont possibles que dans le cadre de l'exercice d'un « mandat special », c'est-a-dire d'une operation particuliere, dont l'objet est determine de facon precise, excedant l'exercice courant des fonctions de l'elu local. Surtout, ce mandat special doit etre accorde prealablement par deliberation du conseil municipal, sauf en cas d'urgence averee. Cette lourdeur procedurale entraine aujourd'hui une pratique repandue de remboursement de frais de mission au benefice des adjoints et des conseillers municipaux, sur justificatifs et sans deliberation des conseils municipaux chargeant ces elus locaux d'un mandat special. C'est pourquoi, il serait souhaitable de faire evoluer une legislation datant de 1884 et de l'adapter aux necessites actuelles de l'action locale, en elargissant la possibilite d'attribuer des frais de representation a l'ensemble de l'executif communal, y compris les adjoints et conseillers municipaux beneficiant d'une delegation de fonction. Cet ajustement du droit positif se placerait alors dans le courant des textes de decentralisation, et completerait opportunement la loi du 3 fevrier 1992 relative aux conditions d'exercice des mandats locaux. Il souhaite savoir si une telle adaptation de la legislation en vigueur, en matiere d'indemnisation des membres d'executifs communaux, pour frais de representation, est envisagee.
Texte de la REPONSE : L'article L. 2123-19 du code general des collectivites territoriales dispose que les conseils municipaux peuvent voter, sur les ressources ordinaires, des indemnites aux maires pour frais de representation. Ces indemnites ont pour objet de couvrir des depenses engagees par le maire, et lui seul, a l'occasion de l'exercice de ses fonctions et dans l'interet des affaires de la commune. Ainsi en est-il, notamment, des depenses supportees personnellement par le maire en raison des receptions et manifestations qu'il organise ou auxquelles il participe dans ce cadre. A plusieurs occasions, la jurisprudence a precise la portee de ces dispositions. Ainsi, ces indemnites ne correspondent pas a un droit, mais a une simple possibilite. Les conseils municipaux n'ont pas, en effet, l'obligation de voter de telles indemnites, mais seulement la faculte, si les ressources ordinaires de la commune le permettent (Conseil d'Etat, 16 avril 1937, Richard). Elles peuvent, par ailleurs, prendre la forme d'une indemnite fixe et annuelle qui ne doit pas, cependant, exceder les frais auxquels elles correspondent, sous peine de constituer un traitement deguise (Conseil d'Etat, 17 mars 1939, association de defense des contribuables de Dijon). Les indemnites pour frais de representation s'analysent comme des allocations destinees a couvrir des frais inherents a la fonction de maire, il ne peut etre envisage d'etendre la faculte de percevoir de telles indemnites a l'ensemble des membres du conseil municipal. D'autres indemnites peuvent etre allouees a ces membres. Tous les elus municipaux ont droit au remboursement des frais que necessite l'exercice des mandats speciaux. Les adjoints ont droit, pour l'exercice effectif de leurs fonctions, a des indemnites dont le taux maximal est defini par l'article L. 2123-24 du code general des collectivites territoriales. Ce code prevoit que les conseillers municipaux des communes de 100 000 habitants au moins peuvent percevoir des indemnites de fonction au maximum egales a 6 % du montant du traitement correspondant a l'indice brut terminal de l'echelle indiciaire de la fonction publique. En deca de ce seuil, les conseillers municipaux qui exercent des mandats speciaux peuvent etre indemnises, a condition que le montant total des indemnites maximales susceptibles d'etre allouees au maire et aux adjoints pour l'exercice de leurs fonction ne soit pas depasse. En outre, dans les memes limites, des indemnites peuvent etre votees, par les conseils municipaux de toutes les communes, aux conseillers municipaux auxquels le maire delegue une partie de ses fonctions en application du premier alinea de l'article L. 2122-18 et de l'article L. 2122-20. L'ensemble de ces dispositions, ainsi que la revalorisation generale des indemnites de fonction des elus municipaux a laquelle a procede la loi no 92-108 du 3 fevrier 1992 relative aux conditions d'exercice des mandats locaux, dont les dispositions figurent desormais dans le code general des collectivites territoriales, paraissent constituer des avancees significatives en ce qui concerne le regime indemnitaire des elus municipaux.
SOC 10 REP_PUB Centre O