FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 44079  de  M.   Sarre Georges ( République et Liberté - Paris ) QE
Ministère interrogé :  équipement, logement, transports et tourisme
Ministère attributaire :  équipement, logement, transports et tourisme
Question publiée au JO le :  21/10/1996  page :  5487
Réponse publiée au JO le :  10/03/1997  page :  1208
Rubrique :  Tourisme et loisirs
Tête d'analyse :  Personnel
Analyse :  Guides-interpretes. statut
Texte de la QUESTION : M. Georges Sarre attire l'attention de M. le ministre de l'equipement, du logement, des transports et du tourisme sur les difficultes rencontrees par les guides-interpretes diplomes dans l'exercice de leur activite et l'inadaptation d'une partie de la reglementation concernant cette profession. Titulaires d'une carte professionnelle delivree par les prefectures de region, les guides-interpretes sont des interlocuteurs privilegies des touristes etrangers puisque chaque annee ils contribuent a valoriser aupres des milliers d'entre eux notre patrimoine. Les guides-interpretes jouent un role essentiel de diffusion de notre culture. Mais force est de constater que le role des guides-interpretes et les conditions d'exercice de la profession ne sont pas suffisamment pris en compte par la reglementation en vigueur pour soutenir leur activite. En contenu, cette reglementation, en particulier le decret no 94-490 du 15 juin 1994, va au-dela des prescriptions de l'arret (ref. : C/154/89) de la Cour de justice des communautes europeennes du 26 fevrier 1991. Le decret susvise a notamment abroge la reglementation anterieure relative a la voie publique (prevue par le decret no 77-363 du 28 mars 1977) et ne prevoit pas de dispositions concernant le recrutement de guides non diplomes en France. Cette evolution de la reglementation est regrettable et depasse les dispositions de l'arret susvise qui ne concerne que les guides voyageant avec un groupe de touristes en provenance d'un autre etat membre de la communaute. En effet, le developpement de pratiques nouvelles qui se traduisent par l'accroissement du nombre des « faux guides » (accompagnateurs ou agents d'accueil non diplomes faisant office de guides), tend, sous la forme d'une concurrence qui s'effectue au detriment d'un tourisme de qualite, a devaloriser la profession de guide-interprete et par consequent les formations existantes dans ce domaine dont la duree a ete recemment allongee et portee a trois ans. C'est pourquoi M. Georges Sarre demande a M. le ministre du tourisme une modification de la reglementation en vigueur relative aux guides-interpretes, en particulier du decret no 94-490 du 15 juin 1994. Dans ce cadre, il souhaite qu'une reforme des conditions d'exercice de la profession des guides-interpretes soit rapidement engagee en concertation avec ses representants. M. Georges Sarre demande que de nouvelles mesures soient prises, notamment en collaboration avec le ministere de la culture, de facon a limiter le developpement de l'activite des « faux guides », et a redefinir une reglementation portant sur les conditions d'exercice des guides-interpretes lors de visites commentees sur la voie publique.
Texte de la REPONSE : La loi no 92-645 du 13 juillet 1992 fixant les conditions d'exercice des activites relatives a l'organisation et a la vente de voyages ou de sejours et son decret d'application du 15 juin 1994 ont eu pour objet, en ce qui concerne la profession de guide interprete et de conferencier, non seulement de mettre la reglementation en conformite avec les conclusions de l'arret de la Cour de justice europeenne du 26 fevrier 1991, mais aussi de disposer d'un personnel competent, capable de s'adapter aux exigences des touristes francais et etrangers. Les nouvelles dispositions reglementaires respectent la decision de la Cour de justice qui a juge que l'exigence de confier le guidage a un personnel qualifie devait s'appliquer aux seules visites dans certains musees et monuments historiques. En effet, l'obligation faite dans la reglementation anterieure aux organisateurs de voyages de faire appel a des guides titulaires d'une carte professionnelle pour effectuer les visites commentees sur la voie publique et dans les transports en commun a ete consideree par la Cour comme constitutive d'une entrave a la liberte de prestation de services. La traduction de l'arret de la Cour imposait, sauf a introduire une discrimination a rebours pour nos propres ressortissants, de prevoir une seule et meme reglementation applicable a tous les guides travaillant sur le territoire francais. Cette nouvelle reglementation a pour consequence de ne pas reserver, hors des musees et des monuments historiques, les visites commentees a des personnes qualifiees au sens de la loi de 1992. En revanche, le non-respect des dispositions de la loi et du decret susmentionnes constitue une infraction penalement sanctionnee par l'article 87 du decret du 15 juin 1994.
RL 10 REP_PUB Ile-de-France O