FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 44114  de  M.   Arata Daniel ( Rassemblement pour la République - Aude ) QE
Ministère interrogé :  agriculture, pêche et alimentation
Ministère attributaire :  agriculture, pêche et alimentation
Question publiée au JO le :  21/10/1996  page :  5471
Réponse publiée au JO le :  09/12/1996  page :  6445
Rubrique :  Preretraites
Tête d'analyse :  Agriculture
Analyse :  Vache folle. consequences
Texte de la QUESTION : M. Daniel Arata attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de la peche et de l'alimentation sur les dispositions d'attribution de la preretraite aux agriculteurs. En effet, certains agriculteurs qui souhaitent obtenir leur preretraite se voient dans l'obligation de fournir a la date de mise en preretraite effective les differents baux de location au repreneur des terres exploitees en propriete et en fermage, ainsi que les factures de vente du cheptel. Malheureusement, si les animaux ne peuvent etre vendus, le dossier est mis en instance, ce qui implique que le futur preretraite se voit repousser d'autant sa mise officielle en preretraite. Il est bien evident que, a l'heure actuelle, cette situation touche durement un grand nombre d'eleveurs qui sont victimes de la crise du secteur bovin. Il souhaiterait par consequent connaitre les dispositions qu'entend prendre le Gouvernement sur ce probleme.
Texte de la REPONSE : En application de l'article 6-2/ du reglement (CEE) no 2079/92 du Conseil du 30 juin 1992, dans la mesure ou le candidat a la preretraite n'a pas cede la totalite de ses terres et de son cheptel a l'exception de celui qu'il peut conserver sur sa parcelle de subsistance, il ne peut etre considere comme ayant cesse son activite agricole, et la preretraite ne peut lui etre accordee. S'agissant d'une disposition d'ordre communautaire, il ne peut etre envisage de deroger a ce principe de cessation de toute activite d'elevage a des fins commerciales pour une periode determinee malgre les difficultes constatees. Les interesses peuvent, cependant, poursuivre leur activite afin de liquider leur cheptel dans des conditions economiquement acceptables. Pour ceux qui arriveraient a l'echeance des douze mois qui leur est impartie pour cesser leur activite, en application de l'article 25 du decret no 92-187 du 27 fevrier 1992 modifie, je suis dispose a examiner la possibilite de proroger ce delai jusqu'a la vente totale du cheptel. En tout etat de cause, les mesuress de soutien par des achats d'intervention qui ont ete mises en place ont conduit a une reprise des echanges et ont entraine une legere hausse des cours. Ces dispositions devraient permetre aux agriculteurs demandeurs de la preretraite de vendre leurs betes dans un delai raisonnable.
RPR 10 REP_PUB Languedoc-Roussillon O