FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 44115  de  M.   Bousquet Dominique ( Rassemblement pour la République - Dordogne ) QE
Ministère interrogé :  économie et finances
Ministère attributaire :  économie et finances
Question publiée au JO le :  21/10/1996  page :  5479
Réponse publiée au JO le :  20/01/1997  page :  243
Date de signalisat° :  13/01/1997
Rubrique :  Impot sur le revenu
Tête d'analyse :  Determination du revenu imposable
Analyse :  Appreciation des elements du train de vie. procedure
Texte de la QUESTION : M. Dominique Bousquet rappelle a M. le ministre de l'economie et des finances que, dans le cadre de la loi de finances pour 1987, le legislateur a introduit a l'article 168 du code general des impots un troisieme alinea permettant au contribuable de prouver que ses ressources, de toute nature (emprunts y compris), lui ont permis de financer son train de vie. Il lui signale l'interpretation restrictive de certains services fiscaux, qui aboutit dans la pratique a retirer a nombre de contribuables la faculte accordee par la loi. Ces services estiment, en effet, que la preuve a fournir doit porter non pas sur le train de vie reel du contribuable, c'est-a-dire l'ensemble de ses depenses courantes, mais sur la « somme forfaitaire » resultant du bareme de l'article 168. Or, compte tenu des particularites de ce bareme, cette « somme forfaitaire » peut exceder largement le train de vie reel. En pareil cas, c'est une preuve impossible qui est demandee au contribuable, lequel ne devrait pas avoir a justifier du financement de depenses excedant ses depenses reelles des lors qu'elles sont suffisantes pour assurer son train de vie. En raison de derives resultant de la pratique de certains services, il est demande a monsieur le ministre de bien vouloir preciser son interpretation quant a l'application du troisieme alinea de l'article 168.
Texte de la REPONSE : L'article 168 du code general des impots permet a l'administration de substituer au revenu declare une taxation forfaitaire d'apres certains elements du train de vie dont la liste et les modalites d'evaluation sont fixees par un bareme annexe a cet article. Ce mode de taxation constitue un regime particulier d'imposition dont la mise en oeuvre suppose une disproportion marquee et durable entre le train de vie d'un contribuable et ses revenus et le depassement d'un certain seuil du revenu evalue forfaitairement. La decision de mettre en oeuvre cette procedure est prise par un agent ayant au moins le grade d'inspecteur divisionnaire qui vise la notification de redressement. Depuis l'entree en vigueur des dispositions de l'article 82-1, alinea 6, de la loi de finances pour 1987, le contribuable peut apporter la preuve de sa capacite a financer ses depenses pour faire echec a la mise en oeuvre de l'article 168 du code general des impots, qui n'est pas une procedure d'office. La taxation forfaitaire repose sur l'existence d'elements de fait. Il en est de meme de l'administration de la preuve contraire. Le contribuable peut ainsi soit apporter la preuve que ses revenus ou l'utilisation de son capital ou les emprunts qu'il a contractes lui ont permis d'assurer son train de vie reel, soit demontrer que l'evaluation forfaitaire notifiee par l'administration repose sur une appreciation inexacte du nombre d'elements a sa disposition ou sur une evaluation excessive.
RPR 10 REP_PUB Aquitaine O