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Texte de la REPONSE :
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Les conditions et les modalites de remboursement des frais de deplacement des agents de l'Etat sur le territoire metropolitain de la France sont fixees par le decret no 90-437 du 28 mai 1990. Ce decret prevoit que les paiements doivent etre effectues a la fin du deplacement ou mensuellement, a terme echu, sur presentation d'etats certifies et appuyes, le cas echeant, des pieces justificatives necessires indiquant, notamment, les itineraires parcourus, les dates de sejour dans chaque localite, ainsi que les heures de depart, d'arrivee et de retour. S'agissant des missions, les agents publics beneficient, d'une part, d'une indemnite journaliere forfaitaire qui peut se decomposer, suivant la duree ou la periode de la mission, en deux indemnites de repas ou une indemnite de nuitee et, d'autre part, de la prise en charge par l'administration de leurs frais de transport. En application de l'article 38 du decret du 28 mai 1990, lorsque sont utilises des moyens de transports en commun, les frais afferents sont pris en charge par voie de requisition ou de bons de transport dans les cas ou un accord peut etre conclu a cet effet entre les administrations et les compagnies de transport ou agences de voyage. Dans l'hypothese ou ces frais ne peuvent etre pris en chage par requisition ou bon de transport, l'agent en mission est rembourse directement sur presentation du titre de transport. De plus, l'article 39 dudit decret prevoit que lorsqu'un agent est astreint a de frequents deplacements, l'administration peut prendre en charge une part ou la totalite du cout d'un titre d'abonnement dans la mesure ou il en resulte une economie par rapport a la procedure habituelle. Elle est meme autorisee a acheter des titres d'abonnement non nominatifs lorsque la frequence des deplacements pour les besoins du service le justifie. Il resulte de ces dispositifs que les administrations disposent d'une grande latitude pour assurer de la maniere la moins couteuse possible la gestion des deplacements de leurs personnels.
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