FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 44182  de  M.   Jacob Christian ( Rassemblement pour la République - Seine-et-Marne ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  équipement, logement, transports et tourisme
Question publiée au JO le :  21/10/1996  page :  5493
Réponse publiée au JO le :  17/02/1997  page :  824
Rubrique :  Urbanisme
Tête d'analyse :  Permis de construire
Analyse :  Refus. annulation. consequences
Texte de la QUESTION : M. Christian Jacob attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur la loi dite Bosson du 9 fevrier 1994 qui a insere au code de l'urbanisme un article L. 600-2 qui a pour objet de mettre fin aux injustices denoncees par la doctrine en matiere de refus de permis de construire juges illegaux en prevoyant un gel du droit des sols afin que l'instruction de la nouvelle demande de permis soit menee en fonction du POS applicable a la date a laquelle le refus illegal a ete oppose. Il lui demande s'il ne serait pas opportun de completer la loi afin que les petitionnaires n'ayant pu beneficier de cette disposition nouvelle puissent etre indemnises du prejudice decoulant de l'impossibilite de realiser leur projet initial de construction illegalement refuse par l'administration, alors que le Conseil d'Etat considere, de facon constante, que cette impossibilite de construire n'est pas la consequence directe de la faute commise par l'administration qui a illegalement refuse l'autorisation, mais trouve son origine dans la modification ulterieure de la regle d'urbanisme, et ce, par application de l'article L. 160-5 du code de l'urbanisme dont la compatibilite avec l'article 1er du protocole additionnel a la convention europeenne des droits de l'homme stipulant : « toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens... », est douteuse.
Texte de la REPONSE : L'article L. 600-2 du code de l'urbanisme est issu de l'article 3 de la loi no 92-112 du 9 fevrier 1994, portant diverses dispositions en matiere d'urbanisme et de construction. Suivant les propositions du Conseil d'Etat dans son rapport adopte en janvier 1992, « L'Urbanisme, pour un droit plus efficace », le legislateur a entendu attenuer les consequences dommageables d'un refus illegal d'autorisation ou d'une opposition illegale a declaration de travaux lorsque, entre cette illegalite et la confirmation de la demande de permis de construire ou de la declaration, la regle d'urbanisme a evolue de facon defavorable a l'egard du petitionnaire. Celui-ci doit confirmer sa demande ou sa declaration dans un delai de six mois a compter de la notification de l'annulation definitive par le juge administratif du refus ou de l'opposition, afin de beneficier des dispositions de l'article L. 600-2. Le petitionnaire qui ne confirmerait pas sa demande dans les six mois commettrait une imprudence et ne pourrait se prevaloir de l'ignorance de la loi. Le Conseil d'Etat a juge implicitement que cet article L. 600-2 ne s'applique pas aux decisions statuant a nouveau sur une demande d'autorisation, apres annulation du premier refus, lorsque l'annulation du premier refus comme la nouvelle decision sont anterieures a l'entree en vigueur de la loi du 9 fevrier 1994 (CE, 25 novembre 1994, Leducq). La loi n'a en effet pas prevu la retroactivite de cette nouvelle disposition. Par ailleurs, l'article L. 600-2 n'a pas ouvert un droit a indemnisation. L'institution d'un tel droit se heurterait au principe de non-indemnisation des servitudes d'urbanisme, fixe par l'article L. 160-5 du code de l'urbanisme. Ce principe connait quelques exceptions, mais celles-ci ne permettent pas de trouver une solution au probleme pose. En tout etat de cause, il convient de rappeler le caractere essentiel de ce principe de non-indemnisation des servitudes d'urbanisme. Si les collectivites publiques devaient indemniser ces servitudes, leur action en matiere d'urbanisme serait fortement limitee par des considerations financieres et ne se fonderait plus sur les principes d'equilibre et de gestion econome de l'espace qui s'imposent en application des articles L. 110 et L. 121-10 du code de l'urbanisme, ni sur des motifs d'amenagement et de planification. Ce principe de non-indemnisation n'est pas contradictoire avec l'article 1er du protocole additionnel a la Convention europeenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertes fondamentales, dont le second alinea reserve le droit pour chaque Etat de mettre en oeuvre les lois qu'il juge necessaires pour reglementer l'usage des biens dans l'interet general. Le Conseil d'Etat a fait application de ce second alinea dans un arret du 11 juin 1993 (association de defense de la colline des Beaumettes).
RPR 10 REP_PUB Ile-de-France O