FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 44198  de  M.   Gougy Jean ( Rassemblement pour la République - Pyrénées-Atlantiques ) QE
Ministère interrogé :  éducation nationale, enseignement supérieur et recherche
Ministère attributaire :  éducation nationale, enseignement supérieur et recherche
Question publiée au JO le :  21/10/1996  page :  5484
Réponse publiée au JO le :  31/03/1997  page :  1651
Rubrique :  Medecine scolaire et universitaire
Tête d'analyse :  Infirmiers et infirmieres
Analyse :  Remunerations
Texte de la QUESTION : M. Jean Gougy appelle l'attention de M. le ministre de l'education nationale, de l'enseignement superieur et de la recherche sur les conditions de travail et de carriere reservees aux infirmieres de l'education nationale. En premier lieu, et contrairement aux educateurs et assistantes sociales, les infirmiers conseillers techniques et d'encadrement au ministere de l'education nationale n'ont pas acces a la categorie A. En second lieu, les personnels infirmiers de l'education nationale subissent une perte de remuneration par rapport a leurs collegues de la fonction publique hospitaliere. Il lui demande, en consequence, les mesures qu'il envisage de prendre pour ameliorer les conditions de travail de ces personnels dont le role aupres des jeunes est unanimement reconnu.
Texte de la REPONSE : Le decret no 94-1020 du 23 novembre 1994 portant dispositions statutaires applicables aux corps des infirmieres et infirmiers des administrations de l'Etat prevoit, dans son article 1er, que les corps regis par ce decret sont classes en categorie B ; l'acces de certains de ces personnels en categorie A n'est actuellement pas envisage. La remuneration des personnels infirmiers du corps particulier de l'education nationale est determinee en fonction d'un arrete en date du 23 novembre 1994 qui fixe l'echelonnement indiciaire applicable aux infirmieres et infirmiers des services medicaux des administrations de l'Etat. Cette grille indiciaire est a present commune a l'ensemble des infirmiers des trois fonctions publiques. En revanche, les personnels infirmiers exercant en milieu hospitalier beneficient d'un regime indemnitaire distinct de celui des personnels infirmiers de la fonction publique de l'Etat, qui percoivent des indemnites horaires et forfaitaires pour travaux supplementaires, versees a une part importante des personnels exercant dans la fonction publique de l'Etat. Le montant de ces indemnites est fixe conjointement par les ministres charges de la fonction publique et du budget. Concernant les obligations de services et le regime de conges des infirmiers de sante scolaire, ils sont nettement plus favorables que ceux applicables a l'ensemble des personnels de l'Etat, que ces agents exercent en secteur ou en etablissement. Il convient enfin de preciser que les personnels infirmiers de la fonction publique de l'Etat font partie des corps qui ont connu la plus forte revalorisation indiciaire ces dernieres annees.
RPR 10 REP_PUB Aquitaine O