Texte de la REPONSE :
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L'article 95 de la loi de finances pour 1994, no 93-1352 du 30 decembre 1993, qui a modifie l'article L. 821-2 du code de la securite sociale prevoit que pour les demandes d'allocation aux adultes handicapes (AAH) deposees a compter du 1er janvier 1994, les personnes handicapees concernees qui sont en raison de leur handicap dans l'impossibilite reconnue par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel (COTOREP) de se procurer un emploi doivent egalement justifier d'un taux minimal d'incapacite. Ce taux a ete fixe a 50 % par le decret no 94-379 du 16 mai 1994 completant l'article D. 821-1 du code susvise. En raison de l'application par les COTOREP, depuis le 1er decembre 1993, pour la determination du taux d'incapacite ouvrant droit a l'AAH, d'un nouveau guide-bareme pour l'evaluation des deficiences et incapacites des personnes handicapees, qui prend en compte notamment l'aptitude des personnes handicapees a exercer une activite professionnelle, la fixation de ce taux minimal ne devrait avoir pour consequence que d'exclure du droit a l'AAH les seuls demandeurs dont le handicap n'est pas la cause principale de leur impossibilite de se procurer un emploi. Ils peuvent, a ce titre, beneficier, d'une part, du dispositif d'insertion et de protection sociale offert a l'ensemble des demandeurs d'emploi et, d'autre part, sur decision des COTOREP, de formations dispensees dans des centres de reeducation professionnelle. En tout etat de cause, les dispositions prevues par l'article 95 de la loi de finances pour 1994 ne s'appliquent pas aux demandes de renouvellement de l'AAH deposees par les personnes beneficiant de celle-ci au 1er janvier 1994.
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