FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 44267  de  M.   Carpentier René ( Communiste - Nord ) QE
Ministère interrogé :  santé et sécurité sociale
Ministère attributaire :  santé et sécurité sociale
Question publiée au JO le :  28/10/1996  page :  5625
Réponse publiée au JO le :  03/02/1997  page :  578
Rubrique :  Handicapes
Tête d'analyse :  Taux d'invalidite
Analyse :  Consequences. allocations et ressources
Texte de la QUESTION : M. Rene Carpentier attire l'attention de M. le secretaire d'Etat a la sante et a la securite sociale sur la situation des personnes handicapees reconnues inaptes au travail par la COTOREP, et qui ne peuvent percevoir d'allocation en raison de l'insuffisance du taux d'invalidite reconnu. La decision de n'attribuer une pention qu'a partir d'un taux d'invalidite de 50 % aux personnes reconnues inaptes au travail met de nombreuses personnes handicapees dans une situation financiere tres difficile, puisqu'elles ne peuvent pretendre ni a un salaire en raison de leur inaptitude au travail, ni a une allocation. Il lui demande quelles dispositions il compte prendre afin d'apporter une reponse humaine a ces personnes deja en difficulte.
Texte de la REPONSE : L'article 95 de la loi de finances pour 1994, no 93-1352 du 30 decembre 1993, qui a modifie l'article L. 821-2 du code de la securite sociale prevoit que pour les demandes d'allocation aux adultes handicapes (AAH) deposees a compter du 1er janvier 1994, les personnes handicapees concernees qui sont en raison de leur handicap dans l'impossibilite reconnue par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel (COTOREP) de se procurer un emploi doivent egalement justifier d'un taux minimal d'incapacite. Ce taux a ete fixe a 50 % par le decret no 94-379 du 16 mai 1994 completant l'article D. 821-1 du code susvise. En raison de l'application par les COTOREP, depuis le 1er decembre 1993, pour la determination du taux d'incapacite ouvrant droit a l'AAH, d'un nouveau guide-bareme pour l'evaluation des deficiences et incapacites des personnes handicapees, qui prend en compte notamment l'aptitude des personnes handicapees a exercer une activite professionnelle, la fixation de ce taux minimal ne devrait avoir pour consequence que d'exclure du droit a l'AAH les seuls demandeurs dont le handicap n'est pas la cause principale de leur impossibilite de se procurer un emploi. Ils peuvent, a ce titre, beneficier, d'une part, du dispositif d'insertion et de protection sociale offert a l'ensemble des demandeurs d'emploi et, d'autre part, sur decision des COTOREP, de formations dispensees dans des centres de reeducation professionnelle. En tout etat de cause, les dispositions prevues par l'article 95 de la loi de finances pour 1994 ne s'appliquent pas aux demandes de renouvellement de l'AAH deposees par les personnes beneficiant de celle-ci au 1er janvier 1994.
COM 10 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O