FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 44314  de  M.   Klifa Joseph ( Union pour la démocratie française et du Centre - Haut-Rhin ) QE
Ministère interrogé :  budget
Ministère attributaire :  budget
Question publiée au JO le :  28/10/1996  page :  5602
Réponse publiée au JO le :  17/03/1997  page :  1348
Rubrique :  Impot sur le revenu
Tête d'analyse :  Revenus fonciers
Analyse :  Immeubles historiques. deficit. deduction du revenu global. reglementation
Texte de la QUESTION : M. Joseph Klifa attire l'attention de M. le ministre delegue au budget sur les difficultes que rencontrent actuellement les contribuables qui ont renove des monuments historiques ou assimiles en vue de les donner en location. Ces contribuables ont, conformement aux dispositions de l'article 156-I-3/ du CGI, deduit les deficits fonciers relatifs a ces immeubles de leur revenu global en vue de la determination de leur base imposable a l'impot sur le revenu. Ces deficits sont generes notamment par les travaux de renovation. Certains services de la direction generale des impots contestent cette deduction en limitant le montant du deficit imputable sur le revenu global a celui genere par les seuls travaux afferents aux parties des immeubles qui sont classees ou inscrites a l'inventaire supplementaire, a l'exclusion en consequence des autres travaux toutefois indispensables et necessaires a la rehabilitation de l'ensemble immobilier concerne. Cette limitation semble basee sur une extension aux immeubles loues ou destines a etre loues, de la doctrine administrative relative a l'application de l'article 156-II-1 du CGI qui vise les monuments historiques ne procurant pas de recettes a leur proprietaire. Afin de permettre de clarifier la situation fiscale des proprietaires qui envisagent de renover des immeubles classes monuments historiques ou assimiles en vue de la location a usage d'habitation, et qui par la meme contribuent a la preservation du patrimoine national, il lui demande s'il serait possible de confirmer que seules les dispositions de l'article 156-I-3/ sont applicables a ce type d'operation et que les deficits y afferents, determines selon les regles regissant les revenus fonciers (CGI art. 28 a 31) sans aucune restriction ou limitation, sont imputables en totalite sur le revenu global.
Texte de la REPONSE : Lorsqu'un immeuble classe monument historique inscrit a l'inventaire supplementaire ou agree par le ministre de l'economie et des finances procure des recettes imposables dans la categorie des revenus fonciers, son proprietaire determine son revenu dans les conditions de droit commun, c'est-a-dire en deduisant des recettes retirees de cet immeuble les charges de la propriete enumerees a l'article 31 du code general des impots. Si, pour cet immeuble, il constate un deficit foncier, ce dernier est imputable sans limitation de montant sur son revenu global, y compris, le cas echeant, pour la partie qui provient des interets d'emprunt. Ces regles s'appliquent dans les memes conditions lorsque le classement ou l'inscription a l'inventaire supplementaire ne concerne pas la totalite de l'immeuble, a condition toutefois que ce classement ou cette inscription ne soit pas limite a des elements isoles ou dissociables de l'ensemble immobilier, tels un escalier, des plafonds ou certaines salles, mais vise la protection de l'ensemble architectural. A defaut, seuls les travaux qui sont exposes sur les elements classes ou inscrits a l'inventaire supplementaire ou qui sont destines a en assurer la conservation peuvent participer, pour leur montant total, a la constitution d'un deficit imputable sur le revenu global sans limitation de montant.
UDF 10 REP_PUB Alsace O