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Rubrique :
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Handicapes
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Tête d'analyse :
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Integration en milieu scolaire et universitaire
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Analyse :
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Transport. reglementation
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Texte de la QUESTION :
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M. Denis Jacquat appelle l'attention de M. le ministre de l'education nationale, de l'enseignement superieur et de la recherche sur la prise en charge du transport des enfants handicapes. En effet, selon les termes de l'article 3 de la loi d'orientation no 75-534 du 30 juin 1975 en faveur des personnes handicapees, « les enfants et adolescents sont soumis a l'obligation educative » et, selon son article 8, « les frais de transport individuel des eleves et etudiants handicapes vers les etablissements scolaires et universitaires rendus necessaires du fait de leur handicap sont supportes par l'Etat ». Par ailleurs, la loi no 83-8 du 7 janvier 1983 a transfere la competence de l'Etat en matiere de transports scolaires vers les departements. Il se pose deux questions au sujet de leurs obligations quant aux transports des eleves et etudiants handicapes. L'une concerne l'age minimal de scolarisation des enfants handicapes. Selon l'article 2 du decret no 76-1301 du 28 decembre 1976, il est possible d'accueillir les enfants entre deux et six ans dans les classes maternelles et obligatoire de les accueillir a partir de cinq ans. Il souhaite savoir si ce texte est applicable aux enfants handicapes. L'autre concerne la dispersion des ecoles specialisees pour accueillir les eleves concernes, qui se traduit par la mise en place de services tres longs, qui depassent souvent le temps de parcours habituels de l'ensemble des eleves. Il lui demande donc si les departements peuvent fixer des regles de prise en charge limitant le trajet des handicapes, comme c'est le cas pour les autres eleves, ou s'ils sont soumis a l'obligation de suivre l'avis de la commission departementale d'education speciale.
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Texte de la REPONSE :
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En application de l'article 4 de la loi no 75-534 du 30 juin 1975, les enfants et adolescents handicapes sont soumis a l'obligation educative comme les autres enfants. A l'instar des autres eleves, leur education, ordinaire ou speciale, peut etre entreprise avant et poursuivie apres l'age de la scolarite obligatoire, et l'obligation d'accueil de ces enfants intervient effectivement a partir de cinq ans. Par ailleurs, conformement a la loi no 75-534 du 30 juin 1975 et au decret no 77-864 du 22 juillet 1977 pris en son application, la circulaire no 83-144 du 28 mars 1983 a precise le role des commissions departementales de l'education speciale (CDES). En effet, en matiere de scolarisation des eleves handicapes, il appartient a la CDES de designer les etablissements correspondant aux besoins de l'enfant ou de l'adolescent, et de se prononcer sur l'opportunite et les modalites d'un transport special en concertation avec les familles. D'autre part, la prise en charge et le remboursement des frais de transport prevus par la circulaire de 1983 precitee sont assures par les departements, conformement a la loi de decentralisation et au decret no 84-323 du 3 mai 1984 relatif a la date d'entree en vigueur des dispositions de l'article 29 de la loi du 30 decembre 1982 d'orientation des transports interieurs et du transfert de competences aux collectivites locales en matiere de transports scolaires.
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