FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 44350  de  M.   Cardo Pierre ( Union pour la démocratie française et du Centre - Yvelines ) QE
Ministère interrogé :  culture
Ministère attributaire :  culture
Question publiée au JO le :  28/10/1996  page :  5604
Réponse publiée au JO le :  09/12/1996  page :  6451
Rubrique :  Geometres
Tête d'analyse :  Exercice de la profession
Analyse :  Geometres-experts et geometres-topographes
Texte de la QUESTION : M. Pierre Cardo appelle l'attention de M. le ministre de la culture sur les inquietudes des geometres-topographes et des bureaux de photogrammetrie non membres de l'ordre des geometres-experts devant les dispositions du decret no 96-478 du 31 mai 1996 publie au J.O. du 2 juin 1996 et portant reglement de la profession de geometre-expert. Ce decret, pris en application de la loi no 87-998 du 15 decembre 1987, n'a pas pris en compte l'avis du Conseil de la concurrence, qui avait notamment refuse les articles 26 a 32 qui font obligation a un geometre-expert installe dans une region de demander au conseil regional l'autorisation d'ouverture d'un cabinet secondaire hors de sa region en limitant cette ouverture a un seul cabinet, alors que les dispositions legislatives contenues dans les lois nos 46-942, 85-1408 et 87-998 autorisent les geometres-experts a travailler sur l'ensemble du territoire. La limitation des possibilites d'ouverture de bureaux secondaires limite le developpement des cabinets et risque d'entrainer la fermeture de nombreux cabinets installes dans les zones rurales, contribuant ainsi a la desertification des campagnes. De meme, les articles 48 et 50 rendent au geometre-expert a titre individuel, inscrit au tableau de l'ordre, le monopole sur la topographie, excluant donc les geometres-topographes et les photogrammetres et entrainant la fermeture de cabinets et le licenciement de ces derniers, soit la fermeture de plusieurs centaines de cabinets et le licenciement de pres de 4 000 personnes. Il lui demande de lui indiquer les mesures qu'il entend prendre pour sauvegarder ces professions, notamment en incluant dans les dispositions reglementaires les travaux executes par elles.
Texte de la REPONSE : La loi du 7 mai 1946 habilite les geometres-experts, et eux seuls, a realiser les etudes et travaux topographiques qui fixent les limites des biens fonciers. En revanche, la topographie qui n'a pas d'incidence fonciere n'est pas reglementee en France et peut donc etre realisee sans aucune obligation de qualification. La loi du 28 juin 1994, qui a recemment modifie la loi du 7 mai 1946 instituant l'ordre des geometres-experts et le decret du 31 mai 1996, portant reglement de la profession de geometre-expert et code des devoirs professionnels, pris pour son application, n'apportent pas sur ce point de modification au regime juridique precedemment en vigueur. L'objet essentiel de ces deux derniers textes est de transposer en droit interne les dispositions de la directive europeenne du 21 decembre 1988 relative a un systeme general de reconnaissance des diplomes d'enseignement superieur qui sanctionnent des formations professionnelles d'une duree minimale de trois ans. Il s'agit de permettre, sous certaines conditions, a des europeens qualifies d'exercer leur profession en France. La profession a souhaite qu'a l'occasion de cette transposition, le reglement interieur de l'Ordre et le code de deontologie soient modernises. Mais l'actualisation a laquelle il a ete procede n'affecte en rien la definition du champ d'activite reserve aux geometres-experts. En particulier les articles 48 et 50 du decret du 31 mai 1996, cites par l'honorable parlementaire, ne font que tirer les consequences de l'existence du monopole des geometres-experts en matiere de topographie fonciere tel qu'il resulte de l'article 1er de la loi du 7 mai 1946 modifie en dernier lieu par la loi du 15 decembre 1987. Quant aux dispositions des articles 26 a 32 du decret precite, elles representent une liberalisation par rapport aux dispositions anterieurement en vigueur, qui interdisaient tout cabinet secondaire. Cette ouverture, principalement due aux contraintes imposees par le droit europeen, doit etre conciliee avec le principe d'intervention personnelle qui s'applique a toutes les professions liberales reglementees et explique la limitation du nombre des cabinets secondaires en fonction du nombre de diplomes dans ce cabinet. Ces dispositions ne sont pas en contravention avec la loi du 7 mai 1946 et, notamment, son article 22, qui, contrairement a ce qu'indique l'honorable parlementaire, ne traite pas de la liberte d'etablissement, mais de la possibilite d'exercer sur l'ensemble du territoire francais a partir d'un seul cabinet de geometre-expert. S'il est vrai que le conseil de la concurrence a ete consulte par le Gouvernement sur ce texte, le 26 septembre 1995, le Conseil d'Etat a considere que l'avis du conseil de la concurrence n'avait pas a etre cite dans le decret, puisqu'aussi bien ses dispositions n'entraient pas dans le champ de competences du conseil telles que decrites par l'ordonnance du 1er decembre 1986 sur la liberte des prix et la libre concurrence. Ainsi, le decret no 96-478 du 31 mai 1996 ne porte aucun prejudice aux professions de geometre-topographe et de photogrammetre. Il est le resultat d'une concertation a tous egards exemplaire qui a dure plusieurs annees et qui s'est instauree entre les pouvoirs publics et professionnels de la topographie fonciere, seuls concernes par ses dispositions.
UDF 10 REP_PUB Ile-de-France O