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Texte de la QUESTION :
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M. Alain Gest appelle l'attention de M. le ministre delegue aux anciens combattants et victimes de guerre sur la situation materielle des grands invalides de guerre. Ceux-ci se demandent notamment pourquoi le « gel » de certaines pensions, impose par l'article 120-II, de la loi de finances pour 1991 mais dont l'effet a ete corrige par l'article 78 de la loi de finances pour 1996, n'a pas encore ete totalement supprime. En outre, il lui semble souhaitable de mieux prendre en compte le devouement des veuves de grands invalides non beneficiaires de l'article 18 en leur accordant une majoration de pension qui leur serait specifiquement attribuee. Enfin, il serait egalement justifie d'assurer aux grands invalides un remboursement plus satisfaisant de leurs frais medicaux et d'appareillage. Il aimerait connaitre les intentions du Gouvernement sur chacun de ces points.
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Texte de la REPONSE :
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1) Ainsi que le souligne l'honorable parlementaire, l'article 120-II d) de la loi de finances pour 1991, codifie a l'article L. 114 bis du code des pensions militaires d'invalidite et des victimes de guerre, avait supprime toute revalorisation pour les pensions d'invalidite superieures a un seuil fixe a 360 000 francs par an, soit 30 000 francs par mois nets d'impots et de la contribution sociale generalisee. Ce dispositif n'avait pas pour effet de ramener a un montant de 30 000 francs par mois toutes les pensions qui depassent ce chiffre, mais n'excluait, au-dela de ce montant, l'application du rapport constant. L'allocation speciale pour assistance d'une tierce personne, l'indemnite de soins aux tuberculeux et les majorations pour enfant demeurent toutefois exonerees de cette mesure. Afin de prendre en compte la demande pressante des plus grands invalides d'obtenir la suppression de cette mesure, l'article 78 de la loi no 94-1162 du 29 decembre 1994 portant loi de finances pour 1995 a permis aux pensionnes qui se sont vu appliquer ces mesures, de beneficier, posterieurement au 1er janvier 1995, des pourcentages de revalorisation qui seront accordes aux pensions dans le cadre de l'application de l'article L. 8 bis du code. Le cout de cette mesure s'eleve a 8 MF pour 1995. Le cout d'un rattrapage de la valeur du point des pensions anciennement tributaires du « gel » s'eleverait a 59 MF. Toutefois, il peut etre precise a l'honorable parlementaire que la valeur du point d'indice des pensions militaires d'invalidite a ete actualisee au 1er janvier 1996 et portee a 78,04 francs. 2. La majoration speciale fixee a l'article L. 52-2 du code des pensions militaires d'invalidite et des victimes de la guerre a ete prevue en faveur des veuves de grands invalides beneficiaires de l'article L. 18 « tierce personne ». Cette majoration, dont l'octroi est subordonne a une duree de mariage et de soins constants d'au moins quinze ans, a ete instituee dans le but de compenser les charges supportees par les veuves ayant partage et assure les souffrances de leur epoux grand invalide durant la vie commune et n'ayant pu, de ce fait, exercer une activite professionnelle. Elle ne peut donc servir de fondement a une modification de l'ensemble de la legislation en vigueur dans le domaine des pensions de veuves, tendant notamment a en elargir l'acces aux veuves de pensionnes a 85 % et plus non titulaires de la « tierce personne ». 3. Conscient des difficultes rencontrees par les invalides de guerre, le ministere des anciens combattants et victimes de guerre, dont le souci predominant est de leur apporter son soutien, s'efforce de concilier les droits legitimes de ses ressortissants avec les dispositions de la reglementation interministerielle. C'est dans cet esprit que les services du ministere contribuent a la definition des cahiers des charges reglementant la fabrication des articles d'appareillage et participent a la fixation des tarifs de responsabilite de ces dits articles, dans le cadre de la commission consultative des prestations sanitaires (instituee par le decret par le decret du 8 mai 1981), travaux auxquels sont d'ailleurs representes les plus grands invalides de guerre. Ils completent leur activite en intervenant aupres des professonnels, fabricants et revendeurs, et des organismes concernes afin d'obtenir la moderation des prix par ailleurs libres. En regle generale, les invalides de guerre contribuent eux-memes a cette demarche en choisissant des fournisseurs mesures dans leurs exigences financieres. Dans ce cadre contraignant, qui n'exclut pas une amelioration de la prise en charge, le ministere des anciens combattants et victimes de guerre deploie des efforts conformes aux interets de ses ressortissants et participe aux differentes etudes interministerielles menees actuellement dans le domaine de l'appareillage et des aides techniques.
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