FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 443  de  M.   Godfrain Jacques ( Rassemblement pour la République - Aveyron ) QE
Ministère interrogé :  affaires sociales, santé et ville
Ministère attributaire :  affaires sociales, santé et ville
Question publiée au JO le :  03/05/1993  page :  1275
Réponse publiée au JO le :  28/06/1993  page :  1809
Rubrique :  Securite sociale
Tête d'analyse :  Cotisations
Analyse :  Pluriactifs
Texte de la QUESTION : M. Jacques Godfrain attire l'attention de Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la sante et de la ville, sur les problemes des artisans en milieu rural qui exercent, en plus de leur activite artisanale, une activite professionnelle agricole. En effet, les personnes effectuant de telles activites sont obligees de cotiser pendant deux ans dans les deux caisses sociales respectives. Compte tenu des recettes souvent tres faibles dans les deux domaines, la double obligation de cotisation depasse souvent les capacites financieres des affilies et elle empeche une diversification des activites en milieu rural. En consequence, il lui demande les raisons d'une telle pratique et de plus, si une modification de ce procede n'est pas envisageable dans les meilleurs delais.
Texte de la REPONSE : S'agissant du regime d'assurance maladie, en application de l'article L. 615-4 du code de la securite sociale, les personnes exercant plusieurs activites dont l'une releve de l'assurance obligatoire des travailleurs non salaries des professions non agricoles sont affiliees et cotisent simultanement aux regimes dont relevent ces activites. Toutefois, le droit aux prestations n'est ouvert que dans le regime dont releve leur activite principale. L'article R. 615-6 prevoit qu'aucun changement de regime ne peut intervenir au cours de la periode d'une annee s'ouvrant le 1er juillet, sauf dans le cas ou l'interesse cesse d'exercer l'activite principale qui a determine le rattachement au regime dont elle releve. L'article 34 de la loi no 93-121 du 27 janvier 1993 portant diverses mesures d'ordre social prevoit que les personnes qui exercent simultanement ou successivement, au cours d'une meme annee civile, plusieurs activites professionnelles relevant de regime sociaux differents, peuvent demander a etre rattachees a l'organisme ou aux organismes auxquels elles sont affiliees au titre de leur activite principale. Ces organismes percoivent les cotisations et versent les prestations pour le compte des autres organismes gerant les regimes sociaux dont relevent ces personnes. Des conventions organisent les relations entre les organismes charges de gerer les regimes sociaux. Les modalites d'application du present article sont fixees par decret en Conseil d'Etat. Un groupe de travail constitue des representants des ministres concernes et des organismes nationaux de securite sociale examine actuellement les conditions d'application de ces dispositions legislatives.
RPR 10 REP_PUB Midi-Pyrénées O