FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 44401  de  M.   Mariani Thierry ( Rassemblement pour la République - Vaucluse ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  28/10/1996  page :  5620
Réponse publiée au JO le :  30/12/1996  page :  6898
Rubrique :  Etrangers
Tête d'analyse :  Immigration clandestine
Analyse :  Lutte et prevention
Texte de la QUESTION : M. Thierry Mariani appelle l'attention de M. le ministre de l'interieur sur le contenu de l'article 25 de la loi du 22 juillet 1996 « tendant a renforcer la repression du terrorisme et des atteintes aux personnes depositaires de l'autorite publique ou chargees d'une mission de service public et comportant des dispositions relatives a la police judiciaire ». Au terme de l'article 25 de la loi du 22 juillet 1996, il est precise que « ne peut donner lieu a des poursuites penales sur le fondement du present article l'aide au sejour irregulier d'un etranger lorsqu'elle est le fait : 1/ d'un ascendant ou d'un descendant de l'etranger ; 2/ du conjoint de l'etranger, sauf lorsque les epoux sont separes de corps ou autorises a resider separement ». Ainsi, dans l'hypothese ou une demande de regroupement familial est rejetee au titre de la loi du 24 aout 1993 « relative a la maitrise de l'immigration et aux conditions d'entree, d'accueil et de sejour etrangers en France », l'instigateur de ladite demande peut toutefois favoriser l'aide au sejour irregulier d'un membre de sa famille sans etre expose a la moindre poursuite penale du fait de legislation mise en place en 1996. Le possible detournement de la loi qui en decoule risque, d'une part, de se traduire par un affaiblissement de l'encadrement legislatif de 1993 relatif au regroupement familial et, d'autre part, de constituer une incitation aux pratiques illegales. Aussi, afin de ne pas remettre en cause le caractere incontournable de la loi du 24 aout 1993 « relative a la maitrise de l'immigration et aux conditions d'entree, d'accueil et de sejour etrangers en France », il lui demande de bien vouloir lui faire savoir quelles mesures il entend prendre afin de corriger les effets de cette contradiction entre ces deux textes de loi.
Texte de la REPONSE : La loi du 22 juillet 1996 tendant a renforcer la repression du terrorisme a modifie, par son article 25, l'article 21 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relatif a l'aide d'entree et au sejour irregulier en instituant une immunite familiale. Cette immunite a ete instituee au profit des ascendants et descendants de l'etranger en situation irreguliere, et de son conjoint sauf si les epoux ont ete autorises a resider separement. Elle ne concerne cependant que les faits d'aide au sejour irregulier. Cette modification est parue necessaire au Parlement pour eviter que la seule qualite de conjoint, ascendant ou descendant d'un etranger en situation irreguliere n'entraine des poursuites et des condamnations pour aide au sejour irregulier. De telles poursuites auraient au surplus ete contraires a la volonte du legislateur comme en temoignent les debats parlementaires precedant le vote de la loi du 27 decembre 1994. Lors des discussions, les deputes ont tres clairement rappele que la modification de l'article 21 avait pour seul objectif le renforcement des sanctions contre les passeurs. Il convient d'ajouter que cette modification n'est pas contraire aux dispositions de la loi du 24 aout 1993 sur le regroupement familial. En effet, l'immunite familiale ne concerne que l'aide au sejour. En faisant rentrer son conjoint en dehors du regroupement familial, l'etranger residant deja en France pourra faire l'objet de poursuites sur le fondement de l'article 21 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 pour aide a l'entree. Par ailleurs, il ne sera pas place au-dessus de la loi puisqu'il pourra aussi etre poursuivi sur le fondement de l'article 121-7 du code penal relatif a la complicite. Enfin la modification de l'article 21 est sans consequence sur la mesure de reconduite a la frontiere dont pourra faire l'objet le conjoint entre en marge du regroupement familial et en situation irreguliere sur le territoire francais. Celui-ci pourra en effet etre reconduit a la frontiere par decision judiciaire en vertu de l'article 19 de l'ordonnance precitee ou sur arrete prefectoral de reconduite a la frontiere. Les modifications de l'article 21 ne semblent pas aller a l'encontre des dispositions sur le regroupement familial puisqu'une entree en marge du regroupement familial continue a pouvoir etre sanctionnee, et ne saurait donner lieu a la delivrance d'un titre de sejour. Elles visent simplement a preciser, dans le respect de l'article 8 de la Declaration des droits de l'homme et du citoyen, le champ d'application de cet article. Elles cherchent aussi a mieux concilier respect de la liberte individuelle et de la liberte du mariage, prise en compte a titre humanitaire de situations juridiquement protegees et volonte de ne pas faciliter l'immigration clandestine.
RPR 10 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O