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Texte de la QUESTION :
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M. Franck Marlin attire l'attention de M. le ministre du travail et des affaires sociales sur la situation des handicapes. Ces derniers sont, bien souvent, dans une situation financiere difficile disposant pour certains des seules aides accordees par la securite sociale. Il lui demande, a ce titre, s'il juge opportun d'envisager le non-assujettissement des allocations aux adultes handicapes a la cotisation sociale generalisee (CSG) et au remboursement de la dette sociale (RDS). En outre, il s'interroge sur de reelles justifications de la suppression de l'allocation lorsqu'un handicape dispose d'un revenu superieur ou egal a 40 834 francs annuels. Les travailleurs handicapes, notamment ceux des centres d'aide par le travail (CAT), soumis a la reglementation particuliere entree en vigueur le 1er juin 1990, ne disposent pas d'un salaire important, ils ont donc besoin d'un soutien materiel pour mener une vie « normale ».
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Texte de la REPONSE :
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L'allocation aux adultes handicapes (AAH) constitue une prestation de solidarite visant a garantir un revenu minimum aux personnes reconnues handicapees par la commission d'orientation et de reclassement professionnel (COTOREP), ce qui justifie que son attribution soit subordonnee a une condition de ressources. Il s'agit d'une prestation non imposable conformement a l'article 81-2/ du code general des impots. En tant que prestation non contributive, l'AAH n'est pas assujettie a la contribution sociale generalisee (CSG), ni a la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) instituee par les articles 14 a 20 de l'ordonnance no 96-50 du 24 janvier 1996. L'AAH est reduite a due concurrence lorsque le total de l'allocation et des ressources susceptibles d'etre prises en compte depasse le plafond vise a l'article D.821-2 du code de la securite sociale. Ce plafond est double pour les personnes mariees ou vivant maritalement et majore de 50 % par enfant a charge. Les ressources s'apprecient, en vertu de l'article R 821-4 du code de la securite sociale, conformement aux articles R. 531-10 a 14 du meme code, l'assiette ressources etant le revenu net categoriel retenu pour l'etablissement de l'impot sur le revenu de la personne ou du menage de l'annee civile de reference. Il est donc tenu compte de la totalite des revenus, apres abattements fiscaux normaux et specifiques aux invalides. Pour les personnes handicapees travaillant en CAT, l'AAH est calculee selon les regles precitees. Puis, conformement a l'article D. 821-5 du code susvise, si l'ensemble des ressources constituees de la garantie de ressources et de l'AAH depasse le plafond vise a l'article D. 821-2, soit 100 % du SMIC si le salaire direct est inferieur ou egal a 15 % du SMIC, soit 110 % du SMIC si ce meme salaire est superieur a 15 % du SMIC, l'AAH est diminuee pour atteindre le plafond, ces pourcentages pouvant etre majores en fonction de la situation familiale. Toutefois, lorsque les personnes concernees percoivent des ressources autres que professionnelles (avantages d'invalidite, revenus mobiliers...) ou lorsque leur handicap, inferieur a 80 % d'incapacite, ne leur permet pas de beneficier de l'abattement specifique accorde aux personnes invalides, il peut se trouver que le total de la garantie de ressourcese et de l'AAH soit inferieur au plafond mentionne a l'article D. 821-2 precite. Ce fait ne provient donc pas d'un ecretement de l'AAH. Les modalites de calcul de l'AAH des personnes travaillant en CAT sont conformes aux dispositions de protocoles d'accord signes le 8 novembre 1989 par les associations representatives des personnes handicapees
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