FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 44456  de  M.   Bariani Didier ( Union pour la démocratie française et du Centre - Paris ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  28/10/1996  page :  5622
Réponse publiée au JO le :  24/02/1997  page :  976
Rubrique :  Justice
Tête d'analyse :  Conseils de prud'hommes
Analyse :  Procedure
Texte de la QUESTION : M. Didier Bariani appelle l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'article R. 516-43 du code du travail qui - aux termes du decret no 84-452 du 24 juin 1984 - stipule que lorsque le recours du salarie porte sur un licenciement economique, l'employeur doit dans les huit jours remettre au greffe du conseil des prud'hommes les elements mentionnes a l'article L. 122-14-3. Il n'est pas aise de determiner la liste des documents a fournir en se reportant audit article. En effet, le texte renvoie aux articles L. 131-2 et L. 321-4. Or, ces deux hypotheses ne visent que le cas d'un licenciement collectif. Des lors, il semble que l'article R. 516-43 n'a pas vocation a s'appliquer dans le cadre d'un motif de licenciement individuel. Les greffiers en chef des conseils des prud'hommes, en reportant systematiquement et indistinctement sur toutes les convocations les mentions de l'article R. 516-43, perturbent les employeurs en les obligeant a lire les articles L. 122-14-3, L. 131-2 et L. 321-4, voire L. 321-7. Cette compilation et cette consultation de textes n'apparait pas saine et utile dans les procedures de droit commun, c'est pourquoi il lui demande si les greffiers ne devraient pas mentionner les dispositions de l'article R. 516-43 uniquement dans le cas de licenciement pour motif economique et non pas sur toutes les convocations, ce rappel apparaissant comme une pression inutile.
Texte de la REPONSE : Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaitre a l'honorable parlementaire que l'article R. 516-45 du code du travail prevoit qu'en cas de recours portant sur un licenciement pour motif economique l'employeur doit, dans les huit jours suivant la date a laquelle il recoit la convocation devant le bureau de conciliation, deposer ou adresser par lettre recommandee avec demande d'avis de reception au greffe du conseil de prud'hommes les elements mentionnes a l'article L. 122-14-3 pour qu'ils soient verses au dossier du conseil. La convocation destinee a l'employeur rappelle cette obligation. L'article L. 122-14-3 dispose qu'en cas de recours portant sur un licenciement pour motif economique l'employeur doit communiquer au juge tous les elements qu'il a fournis aux representants du personnel en application des articles L. 321-2 et L. 321-4 ou, a defaut de representants du personnel dans l'entreprise, tous les elements qu'il a fournis a l'autorite administrative competente en application de l'article L. 321-7 du code du travail. Les elements auxquels il est fait reference dans les articles L. 321-2, L. 321-4 et L. 321-7 du code du travail ne concernent que le licenciement collectif pour motif economique. Des lors, comme le souligne l'honorable parlementaire, il apparait que l'article R. 516-45 n'a pas vocation a s'appliquer dans le cadre d'un licenciement individuel pour motif economique, et qu'il ne doit donc etre mentionne dans les documents delivres par les greffes des conseils de prud'hommes qu'en cas de licenciement collectif pour motif economique. Les precisions apportees par la presente reponse apparaissent de nature a dissiper les interrogations soulevees par les employeurs qui ont effectue un licenciement individuel.
UDF 10 REP_PUB Ile-de-France O