FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 44548  de  M.   Calvo Jean-François ( Rassemblement pour la République - Hautes-Pyrénées ) QE
Ministère interrogé :  travail et affaires sociales
Ministère attributaire :  travail et affaires sociales
Question publiée au JO le :  04/11/1996  page :  5743
Réponse publiée au JO le :  23/12/1996  page :  6789
Rubrique :  Entreprises
Tête d'analyse :  Representants du personnel
Analyse :  Credits d'heures. effectifs. reduction. consequences
Texte de la QUESTION : M. Jean-Francois Calvo appelle l'attention de M. le ministre du travail et des affaires sociales sur la portee de la loi dite de Robien du 11 juin 1996, sur la reduction du temps de travail en ce qui concerne les credits individuels d'heures de delegation des representants du personnel. Il constate en effet, qu'actuellement la loi definit des credits mensuels d'heures pour un horaire hebdomadaire de trente-neuf heures. Elle ne prevoit pas cependant, en cas de reduction du temps de travail, une diminution proportionnelle des credits d'heures ci-dessus evoques. Il lui fait remarquer qu'en consequence, dans le cas de l'application presente de ladite loi, une entreprise qui reduit le temps de travail de ses personnels ne peut reduire, meme avec un accord de l'entreprise, les credits d'heures affectes aux representants du personnel. Il lui demande de bien vouloir lui indiquer, si pour des raisons de logique et d'equite, il ne conviendrait pas de prendre des mesures pour combler ce vide juridique qui penalise des entreprises.
Texte de la REPONSE : Il est indique a l'honorable parlementaire que la loi du 11 juin 1996 dite « loi Robien » a eu comme objectif d'alleger les cotisations patronales en faveur des entreprises qui reorganisent et reduisent significativement le temps de travail afin de developper ou de preserver l'emploi. Cette loi ne contient aucune disposition relative aux representants du personnel et ne saurait de ce fait avoir comme consequence de modifier les regles relatives aux credits d'heures de ces salaries qui restent fixees par les articles L. 412-20, L. 424-1 et L. 434-1 du code du travail. Aux termes de ces articles, les representants du personnel beneficient d'un credit d'heures mensuel dont le nombre est fixe independamment de la duree du travail applicable dans l'entreprise et quelque soit le temps de travail des interesses, qu'ils exercent leurs activites professionnelles a temps plein ou a temps partiel. Dans ce dernier cas, l'article L. 212-4-6 du code du travail prevoit un amenagement de ces heures de delegation et non une reduction de celles-ci. Le credit d'heures des representants du personnel n'etant pas lie a la duree du travail, il n'apparait donc pas justifie de reduire ces heures de delegation en cas de reduction de la duree du travail dans l'entreprise, d'autant que la loi quinquennale sur l'emploi du 20 decembre 1993 a deja apporte des assouplissements en la matiere.
RPR 10 REP_PUB Midi-Pyrénées O