Texte de la QUESTION :
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M. Michel Bouvard attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les dispositions relatives a l'attribution de l'aide juridictionnelle. Ainsi, si le taux d'aide est calcule au regard des ressources declarees du demandeur et en fonction d'un plafond effectivement fixe par la loi, les bureaux d'aide juridictionnelle n'appliquent pas tous les memes principes s'agissant du revenu mensuel retenu. Les differences observees concernent essentiellement la deduction ou non des frais reels declares par le demandeur. Dans ce cadre, une meme personne peut voir la contribution de l'Etat varier de 85 % a 25 % selon la juridiction concernee. Considerant que cette liberte dans le calcul de l'aide juridictionnelle porte un prejudice important au principe d'egalite des citoyens devant la justice, il lui demande de bien vouloir lui preciser les dispositions qui pourraient etre envisagees pour y remedier.
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Texte de la REPONSE :
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Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaitre a l'honorable parlementaire qu'il ressort de l'article 1er du decret no 91-1266 du 19 decembre 1991 que le montant des ressources mensuelles prises en compte pour apprecier le droit a l'aide juridictionnelle au regard des plafonds fixes par la loi est determine par la moyenne des ressources percues par le demandeur au cours de la derniere annee civile. Cet article fait expressement reference a la notion de ressources percues, au sens de la remuneration versee et sans que le regime fiscal choisi ait une quelconque incidence. Les articles 2, 3 et 4 de ce decret n'excluent de l'appreciation des ressources percues que les prestations familiales et certaines prestations sociales. Aucune disposition ne prevoit donc qu'il doive etre tenu compte des frais reels declares par le demandeur pour apprecier le montant de ses ressources. La circulaire d'application du 23 decembre 1991 sur l'aide juridictionnelle a, par ailleurs, rappele les elements de calcul necessaires a une application uniforme des baremes par les bureaux d'aide juridictionnelle. La question soulevee par l'honorable parlementaire pourra toutefois utilement etre integree dans les fiches techniques mises a la disposition des bureaux d'aide juridictionnelle par les services de la Chancellerie dans le souci d'harmoniser les pratiques en la matiere.
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