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Rubrique :
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Ministeres et secretariats d'Etat
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Tête d'analyse :
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Education nationale et recherche : personnel
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Analyse :
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Delegues departementaux de l'education nationale. frais de fonctionnement. prise en charge
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Texte de la QUESTION :
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M. Louis Le Pensec attire l'attention de M. le ministre de l'education nationale, de l'enseignement superieur et de la recherche sur le champ d'application des dispositions de la loi du 19 juillet 1889 sur les depenses ordinaires de l'instruction primaire publique et les traitements des personnels de ce service qui indiquent que « sont a la charge des departements : les imprimes a l'usage des delegations cantonales et de l'administration academique » (art. 3, paragraphe 6). Il lui demande de bien vouloir lui indiquer si ces dispositions sont actuellement applicables aux delegues departementaux de l'education nationale (DDEN). Dans la negative, il lui demande egalement de bien vouloir lui preciser si d'autres dispositions legales mettent a la charge des departements ou d'autres collectivites, les depenses engagees par les DDEN.
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Texte de la REPONSE :
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La loi du 19 juillet 1889 relative aux depenses ordinaires de l'instruction primaire publique, a la titularisation, a l'avancement et aux traitements du personnel de ce service, n'ayant pas ete expressement abrogee par la loi no 83-663 du 22 juillet 1983 completant la loi no 83-8 du 7 janvier 1983 relative a la repartition de competences entre les communes, les departements, les regions et l'Etat, demeure en vigueur. Ses dispositions prevoyant que « les imprimes a l'usage des delegations cantonales » constituent une charge obligatoire pour les departements sont applicables mutatis mutandis aux depenses engagees en ce domaine par les delegations departementales de l'education nationale, la modification d'appellation de ces formations n'etant pas de nature a remettre en cause lesdites dispositions.
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