Texte de la REPONSE :
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Les modalites d'appreciation des aptitudes et des connaissances sont definies dans le respect des dispositions de l'article 17 de la loi no 84-52 du 26 janvier 1984 telles qu'elles sont precisees par l'arrete du 26 mai 1992 relatif au diplome d'etudes universitaires generales, a la licence et a la maitrise, c'est-a-dire par arrete du president de l'universite ou du chef d'etablissement pris apres avis du conseil des etudes et de la vie universitaire, au plus tard a la fin du premier mois de l'annee d'enseignement. Toute modification en cours d'annee est proscrite. L'anonymat des copies n'est pas une obligation generale mais parait etre le moyen le plus approprie pour assurer le respect du principe d'egalite entre les candidats. Il peut toutefois etre ecarte lorsqu'il est incompatible avec la nature de l'epreuve, s'agissant notamment d'epreuves orales. Les copies d'examen ayant ete qualifiees de documents administratifs nominatifs au sens de l'article 1er de la loi no 78-735 du 17 juillet 1978 par la jurisprudence du Conseil d'Etat, elles peuvent donc etre consultees et reproduites par le candidat en application de l'article 4 de ladite loi. La demande de communication n'est pas soumise a delai et doit etre effectuee par ecrit aupres de l'etablissement, qui dispose d'un delai d'un mois pour repondre. Le silence garde par l'administration vaut decision implicite de refus ; s'ouvre alors un delai de deux mois pour saisir la commission d'acces aux documents administratifs. Dans le cadre des etats generaux de l'universite, il a ete propose d'ouvrir une reflexion dans le but de parvenir a une charte des examens, non pas pour fixer des regles absolument contraignantes, mais pour offrir aux etudiants une garantie d'equite. C'est sur cette base que seront rappeles les principes generaux, et que seront renforces certains aspects de la reglementation relative aux modalites de controle des connaissances.
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