FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 44608  de  Mme   Bassot Sylvia ( Union pour la démocratie française et du Centre - Orne ) QE
Ministère interrogé :  fonction publique, réforme de l'état et décentralisation
Ministère attributaire :  fonction publique, réforme de l'état et décentralisation
Question publiée au JO le :  04/11/1996  page :  5733
Réponse publiée au JO le :  30/12/1996  page :  6890
Rubrique :  Retraites : fonctionnaires civils et militaires
Tête d'analyse :  Annuites liquidables
Analyse :  Assistants chefs de service social
Texte de la QUESTION : Mme Sylvia Bassot attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la reforme de l'Etat et de la decentralisation sur la revision du statut du corps des conseillers techniques de services social des administrations d'Etat par le decret no 95-1079 du 4 octobre 1995 modifiant le decret no 91-784 du 1er aout 1991. Ces personnels, mis a la retraite au 6e echelon des assistantes-chefs ayant acquis une anciennete de quatre ans et six mois, beneficient des dispositions prevues au 8e echelon a compter du 1er aout 1992. Ce premier texte reglementaire s'interessant au personnel technique de service social des administrations de l'Etat tend a exclure de ces mesures de reclassement bon nombre d'assistantes-chefs inscrites au tableau d'avancement dans les annees 1974-1978. Celles-ci sont contraintes de prendre leur retraite par la limite d'age de soixante-cinq ans sans pouvoir acquerir l'anciennete exigee. Or parmi les assistantes sociales-chefs, plusieurs ont ete retardees dans leur avancement a partir de 1962 en raison du changement de statut ; assistantes-chefs contractuelles, elles ont ete titularisees a l'indice equivalent, mais dans l'echelle des assistantes sociales. Par la suite, leur inscription au tableau d'avancement s'en est trouvee notablement differee, il s'agit surtout des assistantes les plus agees, entrees en activite durant la guerre ou immediatement apres la fin des hostilites. Elle lui demande quelles mesures il envisage de prendre pour repondre aux attentes des assistantes-chefs exclues du benefice de ce decret.
Texte de la REPONSE : La loi no 55-402 du 9 avril 1955 a prevu la creation du corps des assistants et assistantes de service social. Par decret no 59-1182 du 19 octobre 1959, les assistants et assistantes de service social titulaires d'un diplome d'Etat de service social ou de l'autorisation d'exercer cette profession, qui occupaient un emploi permanent en qualite d'agent contractuel, ont ete integres dans ce corps. L'article 19 du decret du 19 octobre 1959 prevoyait qu'ils devaient etre reclasses dans les nouveaux grades apres avis d'une commission. Certains de ces agents ont pu beneficier d'une integration dans les grades d'avancement de ce corps. Le fait que des agents integres dans le grade de pied de corps et promus dans les annees 1974 a 1978 n'aient pu acceder au dernier echelon de leur grade avec plus de quatre ans d'anciennete avant leur mise a la retraite ne constitue donc pas, en soi, une anomalie. L'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite prevoit, en cas de reforme statutaire, la transposition des revalorisations aux agents retraites. Le tableau d'assimilation prevu a l'article 16 du decret no 91-784 du 1er aout 1991, modifie par le decret no 95-1079 du 4 octobre 1995, a donc concerne tous les assistants-chefs sociaux retraites. Le principe d'egalite de traitement des agents retraites et des fonctionnaires en activite, reaffirme a plusieurs reprises par la jurisprudence, ne permet pas, en tout etat de cause, de traiter plus favorablement les personnels retraites. En consequence, il ne peut etre envisage de reserver un traitement particulier pour ces agents et de modifier a nouveau le decret no 91-784 du 1er aout 1991 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps des conseillers techniques de service social des administrations de l'Etat.
UDF 10 REP_PUB Basse-Normandie O