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Texte de la REPONSE :
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Dans le cadre de la reglementation en vigueur, les etablissements d'enseignement superieur peuvent faire appel a deux types de personnels enseignants vacataires : les agents temporaires vacataires et les charges d'enseignement vacataires. D'une part, les agents temporaires vacataires sont recrutes soit parmi les etudiants ages de moins de vingt-huit ans et inscrits en vue de la preparation d'un diplome du troisieme cycle de l'enseignement superieur, soit parmi les retraites ou preretraites ages de moins de soixante-cinq ans, conformement aux dispositions de l'article 3 du decret no 87-889 du 29 octobre 1987. D'autre part, les charges d'enseignement vacataires, conformement aux dispositions de l'article 54 de la loi no 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement superieur, doivent obligatoirement exercer une activite professionnelle principale en dehors de leur activite d'enseignement. Ainsi, ce dispositif permet d'associer a l'enseignement superieur, pour un volume horaire limite, des professionnels ou des etudiants de troisieme cycle. Les conditions de remuneration de ces vacations ont ete sensiblement ameliorees au cours des dernieres annees puisque les taux horaires de remuneration des enseignements complementaires ont augmente de pres de 40 % depuis 1988. Enfin, conformement aux dispositions de l'article 17 du decret no 95-490 du 27 avril 1995, les vacataires a titre principal maintenus en fonctions par le decret no 82-862 du 6 octobre 1982 et qui sont titulaires du doctorat ou de l'habilitation a diriger des recherches ou de diplomes universitaires, qualifications et titres etrangers de niveau equivalent, ont la possibilite de se presenter aux concours de recrutement des maitres de conferences organises en application de l'article 24-II du decret no 84-431 du 6 juin 1984. Les interesses doivent en outre etre en fonction au 1er janvier de l'annee au titre de laquelle est organise le concours de recrutement dans le corps des maitres de conferences.
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