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Texte de la REPONSE :
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Comme le rappelle l'honorable parlementaire, l'article 76 de la loi no 85-30 du 9 janvier 1985, relative au developpement et a la protection de la montagne, pose un principe general d'interdiction de la depose par aeronefs de passagers dans le cadre d'activites de loisirs et ce en dehors d'aerodromes dument autorises. Ce principe a pour fondement la protection des equilibres ecologiques du milieu montagnard, en evitant notamment les derangements de la faune, dont la presence constitue une richesse indeniable en montagne. Ce principe donne aussi la garantie aux skieurs, aux randonneurs et aux autres usagers de la montagne de pratiquer leurs activites dans des conditions de tranquillite et de calme auxquels aspirent tant de nos concitioyens des villes. Il n'est par ailleurs pas etabli que l'interdiction de la depose par aeronefs entraine un moinde developpement des stations de notre pays par rapport aux autres stations europeennes. C'est pourquoi, le Gouvernement n'a pas l'intention de modifier les regles actuelles. En outre, il compte obtenir que l'interdiction de telles pratiques soit etendue au niveau europeen, tout aussi bien pour preserver le milieu montagnard que pour reduire les distorsions de concurrence entre professionnels d'un meme massif montagneux (dans les Alpes, le Jura et les Pyrenees).
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