FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 44766  de  M.   Baumet Gilbert ( République et Liberté - Gard ) QE
Ministère interrogé :  économie et finances
Ministère attributaire :  économie et finances
Question publiée au JO le :  04/11/1996  page :  5725
Réponse publiée au JO le :  13/01/1997  page :  119
Rubrique :  Marches publics
Tête d'analyse :  Appels d'offres
Analyse :  Candidature. secret professionnel. compatibilite
Texte de la QUESTION : M. Gilbert Baumet attire l'attention de M. le ministre de l'economie et des finances sur le decret no 94-334 du 27 avril 1994 qui a modifie le 5/ de l'article 50 et cree l'article 55 du code des marches publics. L'arrete du 4 mai 1994 d'application de ce decret a mis en place le document « declaration du candidat », lequel aujourd'hui est un document du Cerfa qui porte les no 30-3550 pour le volet 1 et 30-3553 pour le volet 2. A la page 2/4 du volet de la declaration du candidat (Cerfa 30-3553), il est demande aux candidats a un marche public leurs references, ceux-ci, doivent meme y joindre des references controlables. Or, une contradiction apparait avec l'article 226-13 du code penal. En effet, celui-ci dispose que « la revelation d'une information a caractere secret par une personne qui en est depositaire soit par son etat ou par sa profession, soit en raison d'une fonction ou d'une decision temporaire, est punie d'un an d'emprisonnement et de 100 000 francs d'amende ». Cette contradiction est accentuee par l'article L. 160-2 du code de l'urbanisme issu de la loi no 76-1285 du 31 decembre 1976, lequel article dispose que « toute personne qui effectue, a la demande et pour le compte d'une collectivite publique, les etudes necessaires a la preparation de documents d'urbanisme est tenue au secret professionnel. Les infractions sont passibles des sanctions prevues par l'article 226-13 du code penal ». La communication de references verifiables (si elles ne sont pas verifiables, elles n'ont aucun interet) de clients ayant consulte un cabinet et lui ayant demande conseil, est une atteinte au secret professionnel. En consequence, il lui demande quelles solutions il preconise pour resoudre cette contradiction ? Faut-il amender le code penal ou bien admettre une derogation pour des candidats a un marche, qui sont tenus au secret professionnel et qui souhaitent malgre tout concourir a un marche public ? Lors du service des documents « declarations du candidat », les candidats pourraient se prevaloir de cette derogation en faisant reference a l'article 226-13 du code penal, ceci afin de ne pas penaliser les professions soumises au secret professionnel telles que celles des experts-comptables, des avocats ou d'autres encore.
Texte de la REPONSE : La selection des entreprises admises a deposer une offre sur l'examen de la recevabilite juridique de la candidature de chacune d'elles mais aussi sur l'appreciation de leurs qualites, savoir-faire et garanties professionnelles. Au titre des capacites, dont il appartient aux candidats de faire la preuve, il peut etre demande en vertu des dispositions de l'article 50 du code des marches publics que soient indiquees les references du candidat. Il s'agit bien evidemment des references en rapport avec la nature et l'importance du marche que la personne publique s'apprete a conclure. Chaque candidat est libre de determiner les references qu'il souhaite indiquer et de faire silence, le cas echeant, sur celles dont il pense que leur seule mention pourrait constituer une violation du secret professionnel. Il peut y avoir des situations ou le fait de reveler l'identite d'un client pourrait etre constitutif d'une atteinte au secret. Mais cette situation ne peut etre generalisee s'agissant au surplus de references acquises aupres de clients publics. Des lors, il appartient a chaque candidat, en particulier ceux relevant de professions confrontees au secret, d'apprecier si la mention du nom du client sera ou non constitutive d'une faute et notamment de prendre en compte le caractere deja public ou publie - publications judiciaires notamment - de l'information, dans le cadre des regles de deontologie en vigueur. En tout etat de cause, il n'est ni irregulier ni illegitime que le client public potentiel puisse verifier aupres des clients precedents, notamment publics, l'exactitude des references avancees sans pour autant pouvoir obtenir des informations sur le fond des affaires traitees.
RL 10 REP_PUB Languedoc-Roussillon O