FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 447  de  M.   Masson Jean-Louis ( Rassemblement pour la République - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  travail, emploi et formation professionnelle
Ministère attributaire :  travail, emploi et formation professionnelle
Question publiée au JO le :  03/05/1993  page :  1300
Réponse publiée au JO le :  20/09/1993  page :  3096
Rubrique :  Batiment et travaux publics
Tête d'analyse :  Conges et vacances
Analyse :  Caisses de conges payes du batiment.inspecteurs. statut
Texte de la QUESTION : M. Jean-Louis Masson attire l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sur le fait que la caisse des conges payes du batiment est un organisme a statut prive investi de prerogatives de droit public. Les employes de la caisse de conges payes du batiment sont des controleurs assermentes et ceux-ci sont envoyes dans les entreprises afin de proceder a la verification du respect de la reglementation. Il convient donc que ces controleurs disposent de garanties statutaires car sinon les pressions qui pourraient etre effectuees par telle ou telle entreprise sur les organismes dirigeants de la caisse pourraient conduire a des mesures de retorsion ou meme au licenciement de controleurs ayant exige un respect strict de la reglementation. Il souhaiterait qu'il lui indique quelles sont les mesures qu'il envisage de prendre en la matiere.
Texte de la REPONSE : Pour repondre aux preoccupations de l'honorable parlementaire au sujet d'eventuelles pressions que pourraient exercer les entreprises controlees sur les organismes dirigeants des caisses, pouvant conduire a des mesures de retorsion ou au licenciement des controleurs exigeant un strict respect de la reglementation, il convient de rappeler que l'article L. 223-17 du code du travail dispose que les caisses « peuvent nommer des controleurs charges de collaborer a la surveillance de l'application, par les employeurs interesses, de la legislation sur les conges payes » et precise que, « pour l'accomplissement de leur mission, les controleurs disposent du meme pouvoir que ceux qui sont attribues aux inspecteurs du travail ». Les controleurs doivent etre agrees. Les adherents des caisses sont tenus « a tout moment de fournir aux controleurs toutes justifications de nature a etablir qu'ils se sont acquittes de leurs obligations ». La loi n'impose pas aux caisses l'obligation d'avoir des controleurs : elle leur en reserve seulement la faculte. Mais les caisses ont reconnu la necessite absolue de proceder a des verifications et dresser des proces-verbaux qui leur permettent de faire respecter la legislation dont l'application leur est confiee. Les controleurs des caisses de conges payes etaient jusqu'en 1968 agrees par le ministre du travail dans les memes conditions que les controleurs assermentes des caisses d'allocations familiales. Puis, le decret en Conseil d'Etat no 68-1050 du 29 novembre 1968 a donne au prefet du departement dans lequel la caisse a son siege qualite pour agreer les controleurs des caisses. Il est encore specifie a l'article L. 223-17 du code du travail que les controleurs doivent preter serment devant le prefet. L'article R. 223-4 precise que « l'agrement des controleurs des caisses de conges payes est donne pour une duree n'excedant pas cinq ans par arrete du prefet du departement ou a son siege la caisse dont ils relevent. Il est renouvelable. La prestation de serment doit etre renouvelee a l'occasion de tout renouvellement d'agrement ». Les pouvoirs des controleurs sont determines, d'une part, par le code du travail et, d'autre part, par le reglement interieur des caisses. Article L. 223-17 : « Les personnes affiliees a une caisse sont tenues a tout moment de fournir aux controleurs toutes justifications de nature a etablir qu'elles se sont acquittees de leurs obligations. Pour l'accomplissement de leur mission, les controleurs disposent des memes pouvoirs que ceux qui sont attribues aux inspecteurs du travail. » Article D. 732-10 : « Les employeurs assujettis... doivent... justifier a tout moment aux agents charges de l'inspection du travail dans leurs professions, aux officiers de police judiciaire et aux controleurs agrees de la caisse a laquelle ils sont tenus d'etre affilies qu'ils sont a jour de leurs obligations envers celle-ci. » Article 4 du reglement interieur : « Les agents nommes par le conseil et munis d'une carte d'identite portant la signature sont charges de l'application par les entreprises des lois et des reglements ainsi que des statuts et du reglement interieur de la caisse au moyen de toutes investigations dans les locaux, chantiers et dependances des entreprises ; ils peuvent, en particulier, examiner les livres de feuilles de paye, ainsi que le registre des conges prevu par l'article 9 du decret du 1er aout 1936 et tous autres registres et pieces comptables, en vue de verifier l'application par les entreprises affiliees des dispositions statutaires et reglementaires de la caisse. Ceux de ces agents qui sont assermentes jouissent, en outre, des droits et prerogatives legalement attaches a leur qualite. » Par ailleurs, le conseil d'administration de la Caisse nationale de surcompensation (a laquelle les caisses de conges payes sont affiliees) nomme des inspecteurs et leur fournit des instructions sur le controle qu'ils doivent effectuer en ce qui concerne le fonctionnement administratif et financier des caisses affiliees. Ce controle permet de verifier precisement les conditions dans lesquelles s'effectuent toutes les operations effectuees par les caisses, y compris le controle des entreprises affiliees. Enfin, le ministre du travail exerce un controle en application de l'article D. 732-2 et de l'article 8 de l'arrete du 8 mars 1937 sur le fonctionnement des caisses et sur le fait qu'elles remplissent effectivement les taches pour lesquelles elles ont ete agreees. L'ensemble de ces dispositions permet de garantir a la fois un bon fonctionnement du regime et assure par son equilibre la protection du personnel de controle contre l'arbitraire.
RPR 10 REP_PUB Lorraine O