FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 44835  de  M.   Bousquet Dominique ( Rassemblement pour la République - Dordogne ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  11/11/1996  page :  5871
Réponse publiée au JO le :  13/01/1997  page :  142
Rubrique :  Justice
Tête d'analyse :  Cour de cassation
Analyse :  Pourvois. role. procedure de retrait. bilan
Texte de la QUESTION : M. Dominique Bousquet expose a M. le garde des sceaux, ministre de la justice, que la procedure de retrait du role de la Cour de cassation, concue pour conserver a la saisine de la Cour son caractere extraordinaire, au sens de l'article 527 du nouveau code de procedure civile, n'en introduit pas moins une restriction objective aux droits du justiciable. Il lui demande si, independamment des etudes qui ont pu etre conduites a ce sujet au sein de la Cour de cassation, la chancellerie a procede a une evaluation de la pratique suivie dans la mise en oeuvre de cette procedure et, dans l'affirmative, a quelles conclusions elle est parvenue.
Texte de la REPONSE : Le garde des sceaux, ministre de la justice fait connaitre a l'honorable parlementaire que la mesure de retrait du role de la cour de cassation est prevue par l'article 1009-1 du nouveau code de procedure civile, issu du decret no 89-54 du 20 juillet 1989. Aux termes de cette disposition « le premier president peut, a la demande du defendeur et apres avoir recueilli l'avis du procureur general et des parties, decider le retrait du role d'une affaire lorsque le demandeur ne justifie pas avoir execute la decision frappee de pourvoi ». Cette mesure prouve son fondement dans la nature meme du pourvoi en cassation qui, d'une part, a pour objet de soumettre a la cour supreme la solution adoptee par les juges du fond, les juges de cassation ayant a apprecier la conformite de cette solution au droit, et d'autre part, ne suspend pas l'execution de la decision des premiers juges. L'article 1009-1 du nouveau code de procedure civile vise donc a assurer l'autorite et l'effectivite des decisions rendues en dernier ressort en permettant de sanctionner leur defaut d'execution. Deux temperaments sont cependant apportes a ce principe : en premier lieu cette faculte est exclue dans « les matieres ou le pourvoi empeche l'execution de la decision attaquee », c'est-a-dire dans les hypotheses derogatoires ou le pourvoi a exceptionnellement un effet suspensif ; en second lieu, dans les matieres ou cette faculte peut etre exercee, le retrait du role ne doit pas etre prononce s'il apparait au premier president que « l'execution serait de nature a entrainer des consequences manifestement excessives ». Ainsi, au titre des consequences manifestement excessives, il n'y a pas lieu de retirer l'affaire du role quand le debiteur est « sans emploi et dans une situation financiere difficile » ou lorsqu'un occupant condamne a vider les lieux « y exerce une activite professionnelle » (ordonnances du premier president en date des 12 ctobre 1989 et 24 janvier 1990). Sur le plan statistique, on constate un usage de plus en plus frequent de cette disposition puisque, entre 1990 et 1995, le nombre des ordonnances rendues par le premier president de la cour de cassation est passe de 273 a 1 279. La proportion des retraits ordonnes par rapport aux requetes presentees est par contre restee stable. A titre d'exemple, en 1995, sur les 1 279 ordonnances rendues, 559 correspondent a des decisions de retrait. L'analyse des motifs des decisions rendues fait apparaitre que le rejet de la requete est tres generalement fonde sur l'execution de la decision rendue par la juridiction du fond, ou sur le desistement de pourvoi.
RPR 10 REP_PUB Aquitaine O